TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104295_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Lille a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil et ce à titre rétroactif dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-7 et D. 744-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas été informé que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être retiré ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas pu présenter d'observations avant la décision de refus de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-6 et R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été évaluée, ses documents à caractère médical n'ont pas été examinés et en l'absence d'avis d'un médecin de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - par un jugement n° 2004355 du 4 avril 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a déjà rejeté la requête de M. A dirigée contre la même décision du 3 mars 2020 ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 1er janvier 1985 à Boke (Guinée), de nationalité guinéenne, est entré en France le 14 août 2018. Le même jour, il a présenté une demande d'asile enregistrée en procédure dite " Dublin " auprès de la préfecture du Nord, a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 26 mars 2019, l'OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 3 mars 2020, il a sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 3 mars 2020, dont le requérant demande l'annulation, l'OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. " 3. Par un jugement n° 2004355 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. A dirigée contre la décision du 3 mars 2020 par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Lille a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil après avoir écarté les moyens soulevés par le requérant qui relevaient de la légalité externe et de la légalité interne. Les conclusions de la seconde requête de M. A sont dirigées contre la même décision du 3 mars 2020 et le requérant soulève des moyens relevant des mêmes causes juridiques. La décision juridictionnelle précitée, qui n'a pas été frappée d'appel, est devenue définitive. Par suite, l'OFII est fondé à invoquer l'autorité relative de la chose jugée tirée de ce jugement, qui fait obstacle à ce que le tribunal, saisi par le même requérant, statue à nouveau sur la légalité de la décision du 3 mars 2020 contestée dans la présente instance par des moyens qui relèvent des mêmes causes juridiques. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA594 avril 2023
DTA_2004355_20230404TA5912 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2104295_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2104295_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel