TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104296_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision, implicitement confirmée, par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté sa demande d'octroi de la subvention " MaPrimeRénov' ". Elle soutient que : - elle a déposé un premier dossier de demande de subvention, le 25 janvier 2021 puis un second dossier, le 3 février 2021, avant de constater une erreur dans les rubriques renseignées dans le formulaire de demande ; - sur les conseils d'une interlocutrice contactée à l'ANAH, à laquelle elle avait précisé que les travaux avaient été réalisés, elle a sollicité l'annulation de ses deux premières demandes et a déposé une nouvelle demande de subvention ; - l'ANAH a refusé de lui accorder la subvention sollicitée au motif que les travaux avaient débuté avant le dépôt de son dossier ; - elle subit, par cette décision de refus, les conséquences de l'incompétence de la personne contactée à l'ANAH. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute de respecter les exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la décision contestée par Mme B est bien fondée en application de l'article 15 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du II de l'article 2 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique modifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 13 février 2020 pris pour l'application des articles 199 undecies C, 200 quater, 244 quater U et 278-0 bis A du code général des impôts et de l'article 2 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B conteste la décision par laquelle la directrice de l'ANAH a implicitement confirmé, à la suite de son recours administratif formé le 3 juin 2021, sa décision refusant de lui accorder le bénéfice de la subvention " MaPrimeRénov' " pour le logement qu'elle occupe, situé 16 rue de Saint Maudé à Ploemeur (Morbihan). 2. L'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit la création d'" une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans condition de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés. ". Cet article précise notamment que " Les caractéristiques et conditions d'octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret. ". L'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique expose que : " I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. () II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : /-en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les personnes physiques propriétaires occupant leur logement et appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3 du présent décret peuvent déposer une demande après avoir commencé leurs travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 2° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les personnes physiques titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement peuvent déposer une demande après avoir commencé leurs travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 3° entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au II de l'article 1 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 4° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l'annexe 1 du présent décret.". 3. Si Mme B admet que les travaux pour lesquels elle a sollicité l'octroi de la prime de transition écologique avaient débuté lorsqu'elle a déposé son dossier de demande de subvention, en substitution de ceux déposés initialement et comportant des mentions erronées, elle ne justifie pas de la nature ni de l'existence des échanges téléphoniques qu'elle aurait eus avec une interlocutrice des services de l'ANAH et des consignes qui lui auraient été données pour corriger son erreur initiale. La requérante, qui ne précise pas la consistance des travaux entrepris, ne justifie pas davantage, dans le cadre de la présente instance, que sa situation était au nombre de celles, citées au point 2, permettant, à titre dérogatoire, de pouvoir prétendre au versement de la prime de transition écologique alors que les travaux avaient déjà commencé. Les circonstances invoquées par Mme B, tenant à des conseils erronés reçus par téléphone, pour regrettables qu'elles soient si elles sont avérées, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, et en l'état de l'instruction, Mme B ne conteste pas utilement la décision de refus de subvention qui lui a été opposée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation de la décision de la directrice générale de l'ANAH la concernant doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, Signé M. Thalabard Le président, Signé G.-V. VergneLe greffier, Signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2104296_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel