TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104296_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2021 et le 17 mai 2023, M. C B, représenté par Me Angot, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 291 euros pour la période de janvier 2020 à octobre 2020. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit car l'indu n'est pas fondé ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation car il est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour une décision du 20 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, en l'absence des parties. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire de l'allocation de logement sociale. La caisse d'allocations familiales de l'Isère a mis à sa charge un indu de cette allocation d'un montant de 2 291 euros. Le requérant a sollicité la remise de sa dette. Par décision du 4 mai 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de cet indu. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article R. 825-3 du même code : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2 () ". 3. Le recours préalable présenté auprès de la caisse d'allocations familiales par le requérant ne tendait qu'à obtenir le bénéfice d'une remise gracieuse. Il résulte des dispositions précitées que l'intéressé ne peut contester, à l'occasion d'une demande de remise gracieuse d'aide personnelle au logement, le bien-fondé de l'indu. Par conséquent, les conclusions présentées par M. B dirigées contre le bien-fondé de l'indu doivent être rejetées. Sur la demande de remise gracieuse : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Si la caisse soutient que M. B ne justifie pas d'éléments permettant d'établir la précarité de sa situation, elle évalue toutefois son quotient familial à 21,11 euros. Par ailleurs, M. B démontre ne percevoir qu'une retraite de 79,62 euros par mois. Par conséquent, eu égard au faible montant de ses ressources et à l'évaluation réalisée par la caisse, M. B est fondé à soutenir que la décision du 4 mai 2021 est entachée d'une erreur d'appréciation et est fondé à demander une remise supplémentaire de sa dette. 6. Par conséquent, eu égard au montant de ses ressources, il y a lieu d'accorder une remise de la dette de M. B à hauteur de 80% et de la ramener à 458,20 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 mai 2021 est annulée. Article 2 : L'indu d'allocation de logement sociale mis à la charge de M. B est réduit à 458,20 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Angot et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2104296_20230710
Données disponibles
- Texte intégral