TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104297_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2021 et le 19 janvier 2022, Mme C B, représentée par Me Yver, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours en vue d'une offre de logement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui faire une proposition de logement adaptée à sa situation familiale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision n'est pas signée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a mis en œuvre les moyens pour stabiliser sa situation financière et que son logement présente un caractère insalubre. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2023 et le 26 avril 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience ont été entendus : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Yver, représentant Mme B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 décembre 2020, Mme B a déposé un recours auprès de la commission de médiation de la Haute-Savoie en vue d'une offre de logement, en indiquant être menacée d'expulsion sans relogement et vivre dans des locaux insalubres. Sa demande a été rejetée le 25 février 2021 au motif de l'incomplétude de son dossier. Mme B a formulé le 22 mars 2021 un recours contre cette décision et le 6 mai 2021, la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté le recours de Mme B au motif que sa mobilisation et ses démarches préalables pour stabiliser sa situation avaient été jugés insuffisantes, la commission préconisant en outre une orientation vers le SIAO 94. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". 3. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Savoie, par sa décision du 6 mai 2021, la commission de médiation de la Haute-Savoie a retiré la décision initiale de rejet de la demande de logement de Mme B et s'est prononcée à nouveau sur sa demande, au regard de circonstances nouvelles. Par conséquent, la requérante est recevable à demander l'annulation de la décision du 6 mai 2021 qui s'est dès lors substituée à la première décision de rejet et à se prévaloir des vices propres de cette décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que si la décision du 6 mai 2021 comporte le nom et la qualité de son auteur, celle-ci n'est toutefois pas signée et le préfet n'a pas communiqué au tribunal un exemplaire signé de cette décision. Par conséquent, Mme B est fondée à en demander l'annulation. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 mai 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard aux circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Savoie de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 mai 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Yver et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2104297_20230727
Données disponibles
- Texte intégral