TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104298_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2021, M. C A, représenté par Me Djamal, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport pour sa fille, B A, présentée le 20 mai 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer les documents demandés ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, faute de communication des motifs malgré sa demande ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 alinéa 2 du décret du 22 octobre 1955 ; - elle méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du décret du 30 décembre 2005 ; - elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 mai 2019, M. C A a déposé une demande de carte nationale d'identité et de passeport biométrique auprès de l'une des mairies de Marseille pour sa fille, B A, née le 23 février 2019. L'intéressé demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur cette demande, et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer les documents demandés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il découle de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, le 20 mai 2019, sollicité la délivrance d'un passeport biométrique et d'une carte nationale d'identité pour sa fille mineure, ainsi qu'il en justifie. En raison du silence gardé sur cette demande par le préfet des Bouches-du-Rhône pendant deux mois, une décision implicite de rejet est née, dont il n'est pas établi que l'intéressé aurait eu connaissance avant la demande de communication des motifs du refus, qu'il a formulée le 14 mars 2021. Cette demande de communication de motifs notifiée aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 17 mars 2021 étant restée sans réponse, la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône se trouve entachée d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de délivrance de passeport biométrique et de carte nationale d'identité présentée, le 20 mai 2019, par M. A pour sa fille mineure, doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, si cela n'a pas déjà été fait, de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté la demande de délivrance de passeport biométrique et de carte nationale d'identité présentée le 20 mai 2019 par M. A pour sa fille est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de délivrance de passeport biométrique et de carte nationale d'identité présentée par M. A pour sa fille dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du Rhône. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, Signé C. D La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2104298
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2104298_20221216
Données disponibles
- Texte intégral