TA77Chambre DALOChambre DALO
TA77 · Chambre DALO — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2104298_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2021 et 12 mai 2022, M. C D, représenté par Me Lepeu, demande au tribunal dans le dernier de ses écritures ; 1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la mention des voies et délais de recours de la décision de la commission est incomplète car elle ne précise pas la possibilité de recourir à l'aide juridictionnelle ; - il ne maitrise pas le français, ce qui l'a empêché de comprendre la décision de la commission de médiation ; - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ; - sa situation est inchangée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2021, la préfète du Val-de-Marne conclut à l'irrecevabilité de la requête au motif de sa tardiveté. Par une ordonnance en date du 12 mai 2021 l'instruction a été clôturée le 12 juillet 2021. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, en particulier son article 2 ; - l'ordonnance d'août 1539 sur le fait de la justice, dite ordonnance de Villers-Cotterêts, en particulier son article 111 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7. La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne : 1. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de la commission de médiation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2017, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". 2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite. 3. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requête de M. D est tardive. Il résulte en effet de l'instruction que, par une décision du 25 juin 2020 notifiée le 4 août 2020, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu le requérant comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T2. La décision de la commission de médiation mentionnait qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, M. D pouvait jusqu'au 26 avril 2021 présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Or, la requête présentée par M. D n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 mai 2021, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, fixé par l'article R. 778-2 du code de justice administrative, imparti à l'intéressé pour saisir le tribunal. Les circonstances que la notification de la décision de la commission de médiation ne mentionnait pas la possibilité de recourir à l'aide juridictionnelle et que M. D ne saurait ni lire ni écrire le français, sont, alors que les dispositions de l'article 2 de la Constitution et l'article 111 de l'ordonnance d'août 1539 sur le fait de la justice, dite ordonnance de Villers-Cotterêts, imposent l'usage du français, sans incidence sur l'opposabilité au requérant des délais de recours applicables à la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne et n'ont pas fait légalement obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir. Il résulte de ce qui précède que la requête est tardive et ne peut donc qu'être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné, B. GUEVELLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2104298_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel