TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 3ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104299_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août et 13 décembre 2021 et le 11 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Arlaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel le maire de Trégastel a constaté la vacance du chemin situé perpendiculairement à la baie Sainte-Anne et donnant sur les parcelles cadastrées AH90, AH91 et AH99 et a engagé la procédure d'appréhension des biens sans maître sur ce chemin ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Trégastel la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que la commune de Trégastel n'a pas mis en œuvre tous les moyens pour connaître le propriétaire du chemin en litige avant d'édicter l'arrêté attaqué ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors qu'elle justifie de sa qualité de propriétaire de la partie du chemin qui longe le terrain (AH99) ainsi que de l'acquittement de la taxe foncière entre 2018 et 2020, que les propriétaires des parcelles AH90 et AH91 s'acquittent également de leur taxe foncière et qu'elle-même et les propriétaires des parcelles AH90 et AH91 sont devenus propriétaires par la voie de la prescription acquisitive de la partie du chemin qui empiète sur leurs terrains. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, la commune de Trégastel, représentée par Me Gourvennec et Me Riou (Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur), s'en remet à la sagesse du tribunal concernant l'appréciation de la légalité de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, - les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public, - les observations de Me Arlaud, représentant Mme A, - et les observations de Me Jincq-Le Bot substituant Me Gourvennec et Me Riou, représentant la commune de Trégastel. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte authentique du 6 juin 2000, Mme A et ses sœurs ont acquis, par licitation, une maison d'habitation située 4 allée des Goëlands, parcelle cadastrée parcelle AH99 au lieudit " Coz-Pors " à Trégastel. Par un arrêté du 16 juin 2021, le maire de Trégastel a constaté la vacance du chemin situé perpendiculairement à la baie Sainte-Anne et donnant sur les parcelles cadastrées AH90, AH91 et AH99. Cet arrêté a été affiché en mairie le 28 juin suivant et le maire, par un courrier du 21 juillet 2021 adressé aux riverains, a invité ces derniers à faire valoir leurs observations sur la propriété de ce chemin dans un délai de six mois. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui : () / 2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans la taxe foncière sur les propriétés bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription. () ". Selon l'article L. 1123-3 du même code : " I. L'acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes. / Un arrêté du maire () pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat constate que l'immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1123-1. Il est procédé par les soins du maire () à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l'immeuble est habité ou exploité, à l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui aurait acquitté les taxes foncières. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'Etat dans le département. () / Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa du présent I, l'immeuble est présumé sans maître. La commune () peut, par délibération de son organe délibérant, l'incorporer dans son domaine. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire (). / A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'acte de propriété de la requérante du 6 juin 2000 cité au point 1 et de l'extrait cadastral du terrain appartenant à cette dernière que la partie du chemin située au droit de la parcelle lui appartenant est intégrée dans le tracé de son terrain ce que corrobore la superficie du terrain de 511 m² mentionnée dans l'acte de propriété. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A détient un droit de passage sur les parties du chemin donnant accès aux parcelles cadastrées AH90 et AH91. De plus, Mme A justifie être redevable de la taxe foncière sur son terrain entre 2018 et 2020 et s'en être acquittée au moins pour l'année 2020. La commune de Trégastel ne conteste pas l'intégration de cette partie du chemin dans la superficie du terrain de la requérante. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la partie du chemin située au droit de sa parcelle ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques pour être qualifié de bien sans maître. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Trégastel du 16 juin 2021. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Trégastel le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 juin 2021 du maire de Trégastel est annulé. Article 2 : La commune de Trégastel versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Trégastel. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, signé C. Pellerin La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2104299_20231221
Données disponibles
- Texte intégral