TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104299_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'attaches familiales à Mayotte. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, - les observations de M. C, - le préfet n'étant ni présent et ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 août 2021, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à M. A C, ressortissant comorien né le 31 décembre 1957, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Si M. C allègue être entré sur le territoire français avant la naissance de son premier enfant à Mamoudzou en 1993, il se contente de produire divers documents médicaux et factures qui ne permettent de justifier sa présence continue à Mayotte que depuis 2019. Il ressort des pièces du dossier qu'il est père de trois enfants nés à Mamoudzou en 1993, 1995 et 1996, dont deux sont de nationalité française et un est titulaire d'un titre de séjour. Toutefois, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il existerait une communauté de vie avec ses enfants majeurs ni qu'il entretiendrait des liens suffisamment intenses et stables avec eux. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet de Mayotte n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 30 août 2021 présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C doit être rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Banvillet, premier conseiller. M. Le Merlus, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 janvier 2024. Le rapporteur, T. LE MERLUS La présidente, A. KHATER La greffière, A. B La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2104299_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel