TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 4ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104301_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2021 et 17 février 2022, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la préfète a omis de saisir la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6.5 et 6.7 de l'accord franco algérien ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ; - les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux objectifs de la directive dite " retour ". Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - les dispositions légales méconnaissent les objectifs prévus par l'ensemble des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - la préfète n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation sanitaire, sociale et personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, née en 1960, de nationalité algérienne, a déclaré être entrée sur le territoire français le 8 mars 2020 munie d'un visa de court séjour. Elle a obtenu la prolongation de son visa jusqu'au 1er décembre 2020. Le 11 juin 2021, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 5 novembre 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi son pays d'origine, l'Algérie. Par la requête ci-dessus analysée, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour se borne à viser l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 dans son ensemble et fait état de ce que l'intéressée ne peut se prévaloir des stipulations de cet accord en l'absence de visa de long séjour, mais n'indique aucune des considérations de droit sur le fondement desquelles la décision de refus a été prise. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien est insuffisamment motivée en droit et, par suite, à en demander l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 5 novembre 2021 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code. 6. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante, tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles 6.5 et 6.7 de l'accord franco-algérien, de ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait, ne sont pas de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée. Par suite, eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que la préfète d'Indre-et-Loire délivre une autorisation provisoire de séjour à Mme A. Elle implique seulement que la préfète d'Indre-et-Loire réexamine la demande de la requérante tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire du 5 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète d'Indre-et-Loire de réexaminer la demande présentée par Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Virgile B La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2104301_20220929
Données disponibles
- Texte intégral