TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104303_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2021 et 19 octobre 2022, le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun Cabri'Hyaule, représentés par Me Dervillers demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née à la suite du recours gracieux effectué le 23 avril 2021 ;
2°) d'enjoindre à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) d'Ille-et-Vilaine de lui verser le montant dû au titre des mesures agro-environnementales et climatique (MAEC), pour l'intégralité du parcellaire depuis 2017, et de la conversion en agriculture biologique (CAB) pour les 28 hectares 67 ares ayant fait l'objet d'un engagement, depuis 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse n'est pas motivée ;
- l'administration a commis une erreur matérielle dans l'instruction de ses déclarations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le GAEC Cabri'Hyaule ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le GAEC Cabri'Hyaule ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement UE n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
- et les observations de Me Hélin, représentant le GAEC Cabri'Hyaule.
Considérant ce qui suit :
1. Le GAEC Cabri'Hyaule exploite une surface de 108 hectares 89 ares sur la commune de Val-Couesnon. Le 2 mai 2018, le GAEC Cabri'Hyaule a déposé une demande d'aide à la conversion en agriculture biologique (CAB) pour une surface de 28 hectares 67 ares. La DDTM d'Ille-et-Vilaine a accordé la subvention demandée par une décision du 2 juillet 2019. Le 13 avril 2021, le GAEC a été informé, par la DDTM d'Ille-et-Vilaine, que sa demande d'aide à la conversion en agriculture biologique était finalement refusée. Par une lettre du 23 avril 2021, le GAEC Cabri'Hyaule a effectué un recours gracieux auprès de la DDTM d'Ille-et-Vilaine. En l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet est née à l'issue d'un délai de deux mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le GAEC Cabri'Hyaule n'établit pas avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 63 du règlement UE n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) : " Lorsqu'il est constaté qu'un bénéficiaire ne respecte pas les critères d'admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d'octroi de l'aide ou du soutien prévus par la législation agricole sectorielle, l'aide n'est pas payée ou est retirée en totalité ou en partie et, le cas échéant, les droits au paiement correspondants visés à l'article 21 du règlement (UE) n°1307/2013 ne sont pas alloués ou sont retirés ". Aux termes de l'article 77 du même règlement : " Il n'est imposé aucune sanction administrative : a) lorsque le non-respect résulte d'un cas de force majeure ; b) lorsque le non-respect résulte d'erreurs manifestes visées à l'article 59, paragraphe 6; c) lorsque le non-respect résulte d'une erreur de l'autorité compétente ou d'une autre autorité, que la personne concernée par la sanction administrative n'aurait pas pu raisonnablement détecter; d) lorsque la personne concernée peut démontrer, d'une manière jugée convaincante par l'autorité compétente, qu'elle n'a pas commis de faute en ne respectant pas les obligations visées au paragraphe 1 ou que l'autorité compétente a acquis d'une autre manière la conviction que la personne concernée n'a pas commis de faute ; e) lorsque le non-respect est d'ordre mineur, y compris lorsqu'il est exprimé sous la forme d'un seuil à fixer par la Commission conformément au paragraphe 7, point b) ; f) dans les autres cas dans lesquels l'imposition d'une sanction est inappropriée, qui seront définis par la Commission conformément au paragraphe 7, point b () ".
5. La notice nationale d'information sur les aides en faveur de l'agriculture biologique, les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) 2015-2020 précise que chaque dossier fait l'objet d'un contrôle administratif et que, dans le cadre de ce contrôle, la cohérence entre les informations contenues dans le dossier PAC et la réalité est vérifiée. La notice rappelle également que toute anomalie constatée lors du contrôle administratif peut entraîner des réductions financières, qui peuvent aller jusqu'à la rupture des engagements et le remboursement des sommes perçues au titre de la ou des mesures concernées.
6. Il ressort des pièces du dossier que le GAEC Cabri'Hyaule a déposé, le 2 mai 2018, une demande d'aide à la conversion à l'agriculture biologique pour une surface de 28 hectares 67 ares dans le cadre de la campagne PAC 2018. Lors de la campagne 2019, le GAEC Cabri'Hyaule n'a pas renouvelé la totalité de son engagement pour la surface convertie en agriculture biologique. Si le GAEC Cabri'Hyaule soutient que le non-renouvellement de son engagement est indépendant de sa volonté et résulte d'une défaillance du site internet " Télépac ", il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de l'Etat auraient commis une erreur dans le traitement des déclarations qui ont été effectivement validées et transmises par le mandataire du GAEC via l'application Télépac. Par suite, le moyen sera écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que le GAEC Cabri'Hyaule n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la région Bretagne et de la région Bretagne.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête du GAEC Cabri'Hyaule n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le GAEC Cabri'Hyaule doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC Cabri'Hyaule est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au GAEC Cabri'Hyaule, à la région Bretagne et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie du présent jugement sera communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
La rapporteure,
signé
A. A
Le président,
signé
O. Gosselin
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2104303_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel