TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104303_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2021, M. B A demande au tribunal de le décharger des sommes mises à sa charge par un titre de perception émis le 10 octobre 2021 par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie au titre de sa participation aux frais de soins liés à son hospitalisation du 11 au 13 novembre 2017 et au forfait journalier.
Il soutient ne pas devoir les sommes en cause, ayant toujours bénéficié d'une couverture sociale.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2023, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- la requête n'est pas motivée, n'indique pas le nom du défendeur et ne comporte pas un bordereau régulier des pièces jointes ;
- les sommes litigieuses sont dues par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été hospitalisé du 11 au 13 novembre 2017 au sein du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie. Il a été rendu destinataire d'un avis des sommes à payer relatif au titre de perception émis à son encontre le 10 octobre 2021 pour recouvrer sa participation aux frais de soins et au forfait journalier.
Sur le bien-fondé du titre de perception :
2. Aux termes de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable : " I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 160-8 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations. () ". Aux termes de l'article L. 174-4 du même code : " Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers (). Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique. ".
3. Aux termes de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable : " Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 ont droit, sans contrepartie contributive, à la prise en charge, sous réserve de la réduction, de la suppression ou de la dispense de participation prévues par le présent code ou stipulées par les garanties collectives obligatoires professionnelles : / 1° De la participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale prévue au I de l'article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires cette participation demeure toutefois à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 861-1, dans les conditions prévues par le présent code, lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 162-5-3 ; / 2° Du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ; () ".
4. Les dispositions précitées prévoient que l'assuré social participe à la prise en charge de ses frais de santé et assume la charge d'un forfait journalier en cas d'hospitalisation. M. A se borne à soutenir qu'il aurait " toujours eu une couverture sociale une mutuelle ou la CMU lorsqu'[il] ne travaillait pas " sans autre précision permettant de déterminer quelle était sa situation à la date de son hospitalisation, alors qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que son contrat de mutuelle avait été résilié à compter du 16 décembre 2016. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il relevait des dispositions de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale à cette date permettant une prise en charge de ses frais de santé et du forfait journalier.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées par M. A tendant à la décharge de la somme mise à sa charge par le titre de perception émis le 10 octobre 2021 doivent être rejetées.
6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'accorder au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, qui n'a d'ailleurs pas eu recours au ministère d'avocat, la somme qu'il demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L. Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2104303_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel