TA346ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 6ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104304_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2021, M. A B, représenté par Me Chninif, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d'un hangar agricole sur les parcelles cadastrées AS n° 149, n° 151, n° 161 et 162 au lieudit " Coulomines San Marti " ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune d'Argelès-sur-Mer de lui délivrer le permis de construire sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre le réexamen de sa demande sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - faute pour la commune de justifier d'une délégation régulière consentie à son auteur, ce dernier ne disposait pas de la compétence à l'effet de signer l'arrêté contesté ; - l'arrêté contesté, qui ne mentionne ni le nom, ni le prénom de son signataire, méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas été saisi, pour avis, en méconnaissance de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'une erreur dans l'application de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme ; - le motif tiré de ce que le projet se situe au sein d'une zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles correspondant au champ d'expansion des crues du Tech est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, la commune d'Argelès-sur-Mer conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - et les conclusions de M. Lafay, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un dossier, déposé le 18 décembre 2020, M. B, exploitant dans le domaine de l'élevage de caprins et d'ovins, a sollicité un permis de construire en vue de la création d'un hangar agricole. Par un arrêté du 9 juin 2021, le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer a refusé de lui délivrer le permis sollicité. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 3. Si l'arrêté contesté indique qu'il a été signé par " l'adjoint délégué à l'urbanisme ", il ne comporte pas les nom et prénom de son signataire, et ne permet donc pas d'identifier l'auteur de l'acte. En outre, ni la signature apposée à proximité de ces indications, ni aucune autre mention de l'arrêté en litige ne permettent davantage une telle identification. Il suit de là que cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation demandée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance du permis de construire sollicité mais implique seulement que le maire de la commune d'Argelès examine à nouveau la demande présentée par M. B. Il y a lieu d'ordonner cette mesure d'exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une quelconque astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer la somme que sollicite M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer a refusé de délivrer un permis de construire à M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d'Argelès-sur-Mer de réexaminer la demande de permis de construire de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Argelès-sur-Mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré à l'issue de l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, D. Teuly-DesportesLa présidente, S. EncontreLa greffière, C. Arce La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 10 octobre 2023, La greffière, C. Arcedl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2104304_20231010
Données disponibles
- Texte intégral