TA595ème Chambre5ème ChambreCitée 7×
TA59 · 5ème Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104304_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juin 2021, le 11 novembre 2022 et le 27 janvier 2023, la société Créavert, représentée par Me Borrel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet du Nord lui a imposé des prescriptions complémentaires afin d'encadrer les travaux de cessation de son activité ; 2°) à titre subsidiaire, d'abroger l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet du Nord lui a imposé des prescriptions complémentaires afin d'encadrer les travaux de cessation de son activité, ou d'abroger les prescriptions réalisées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, le rapport du 24 septembre 2020 de l'inspection des installations classées ne lui ayant pas été communiqué et le directeur de l'agence régionale de santé n'ayant pas était consulté ; - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en qualifiant son activité d'activité de stockage de déchets non dangereux non inertes ; - la prescription mentionnée à l'article 5 de l'arrêté attaqué est inutile et illégale ; - la prescription prescrite à l'article 8 de l'arrêté est disproportionnée ; - la prescription prescrite à l'article 9 de l'arrêté est disproportionnée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 août 2022, le 22 décembre 2022 et le 6 mars 2023, le préfet du Nord conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, - les conclusions de M. Liénard, rapporteur public, - et les observations de Me Deldique, substituant Me Borrel et représentant la société Créavert. Considérant ce qui suit : 1. La société Créavert, spécialisée dans l'entretien des espaces verts et le terrassement, a entreposé sur son site de Wallers-Arenberg divers matériaux. Au vu de la présence de ceux-ci, le préfet du Nord a, par un arrêté du 16 avril 2019 édicté sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, mis en demeure la société soit de déposer un dossier de demande d'autorisation environnementale conforme aux dispositions du code de l'environnement, soit de cesser ses activités et de procéder à la remise en état du site en cause. La société a alors décidé de ne pas solliciter l'autorisation requise et de procéder à la cessation de ses activités. Par un nouvel arrêté en date du 9 avril 2021, le préfet du Nord a édicté des prescriptions complémentaires afin d'encadrer les travaux de cessation d'activité de la société. Par sa requête, cette dernière demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 avril 2021. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 181-14 du code de l'environnement : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-32. / L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées. ". 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 181-17 du code de l'environnement : " Les décisions prises sur le fondement du cinquième alinéa de l'article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ". 4. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou anciens exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Ainsi, lorsque l'autorité administrative émet des prescriptions complémentaires sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 181-14 du code de l'environnement et que les mesures ou formalités ainsi prescrites font l'objet d'une exécution complète, il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre celles-ci. 5. En l'espèce, le préfet du Nord a, à l'article 8 de l'arrêté en litige pris sur le fondement de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, prescrit la réalisation " d'une étude de l'impact potentiel du stockage des déchets sur la qualité des eaux souterraines au droit du site ". Il résulte de l'instruction que cette étude, dont le caractère suffisant n'est pas contesté en défense, a été faite le 10 novembre 2022. La prescription précitée ayant été entièrement exécutée et présentant un caractère divisible, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, par un arrêté du 1er mars 2021, publié le jour même au recueil spécial n° 49 des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. Nicolas Ventre, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, a l'effet de signer, notamment, " tout ce qui relève des procédures liées () aux installations classées pour la protection de l'environnement, () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 181-45 du code de l'environnement : " Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet, après avoir procédé, lorsqu'elles sont nécessaires, à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-22 à R. 181-32. / Le projet d'arrêté est communiqué par le préfet à l'exploitant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit. / Ces arrêtés peuvent imposer les mesures additionnelles que le respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 rend nécessaire ou atténuer les prescriptions initiales dont le maintien en l'état n'est plus justifié. Ces arrêtés peuvent prescrire, en particulier, la fourniture de précisions ou la mise à jour des informations prévues à la section 2. / Le bénéficiaire de l'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l'arrêté. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois à compter de l'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet. / Le préfet peut solliciter l'avis de la commission ou du conseil mentionnés à l'article R. 181-39 sur les prescriptions complémentaires ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande d'adaptation des prescriptions présentée par le pétitionnaire. Le délai prévu par l'alinéa précédent est alors porté à cinq mois. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues par le même article. Ces observations peuvent être présentées, à la demande de l'exploitant, lors de la réunion. Dans ce cas, si le projet n'est pas modifié, les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne sont pas applicables () ". Aux termes de l'article R. 181-18 du même code : " () Pour les projets autres que ceux soumis à l'évaluation environnementale, le préfet peut également consulter le directeur de l'agence régionale de santé de la ou des régions concernées, s'il estime que le projet est susceptible de présenter des dangers et inconvénients pour la santé et la salubrité publiques. () ". 8. D'une part, il résulte de l'instruction que, pour l'application des dispositions précitées, la société requérante s'est vu communiquer le projet d'arrêté préfectoral litigieux. Par courrier du 20 novembre 2019, elle a émis diverses observations à son propos. Il ne résulte pas de ces mêmes dispositions et notamment celles du 5ème alinéa de l'article R. 181-45 du code de l'environnement que le rapport en date du 24 septembre 2020 établi au vu notamment de ces observations par le service de l'inspection de l'environnement de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France, en vue de recueillir l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques devait être préalablement transmis à la société requérante. Par suite, cette dernière ne peut utilement invoquer l'absence d'une telle transmission, ni la méconnaissance des dispositions des article L. 514-5 et L. 171-6 du code de l'environnement qui ne constituent pas le fondement légal de l'arrêté contesté. 9. D'autre part, il ne résulte pas des dispositions citées au point 7 du présent jugement que le préfet était tenu de saisir, pour avis, le directeur général de l'agence régionale de santé, préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction qu'une telle saisine était nécessaire en l'espèce. Par suite, l'absence d'une telle saisine n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué. 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches. 11. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les déchets présents sur le site de Wallers-Arenberg ne le sont qu'à titre temporaire, le rapport de l'inspection des installations classées du 15 mai 2017 soulignant une présence de certains d'entre eux datant de plusieurs années. Il résulte au demeurant des écritures mêmes de la société requérante que, compte tenu du temps nécessaire à leur évacuation, certains déchets sont présents depuis au moins cinq ans. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment des diagnostics de l'état des milieux établi par la société Apave les 20 octobre 2017 et 18 décembre 2018, que des déchets non-inertes constitués notamment par des déchets de bois, de plastique ou de textiles, sont présents, en quantité importante, sur le site. Si la société fait valoir qu'elle a d'ores et déjà procédé à l'évacuation de 10,24 tonnes de bois, il ne résulte pas de l'instruction que le site ne contiendrait plus de déchets non inertes non dangereux. La circonstance, au demeurant non établie, que ces déchets représenteraient une part minime de la totalité des déchets stockés est sans incidence sur la qualification de l'activité retenue par le préfet, soit celle de stockage de déchets non dangereux non inertes. Par suite, la société Créavert n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a inexactement qualifié son activité sur le site de Wallers-Arenberg. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 de l'arrêté en litige, la société Créavert doit transmettre, mensuellement avant le 15 du mois courant, un état récapitulatif de la gestion des déchets réalisée le mois précédent. Si la société requérante soutient que cette obligation est inutile, disproportionnée et préjudiciable à sa situation financière, elle n'apporte, au soutien de son moyen, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, et ce alors qu'il résulte de l'instruction, qu'elle se conforme à cette prescription. Le moyen tiré de l'illégalité de cette prescription doit être écarté. 13. En cinquième et dernier lieu, si la société Créavert soutient que la prescription de l'article 9 de l'arrêté du 9 avril 2021 est disproportionnée, elle n'apporte au soutien de son moyen, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, cette prescription ne met, en l'état du dossier, aucune obligation à la charge de la société. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Créavert n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet du Nord lui a imposé des prescriptions complémentaires afin d'encadrer les travaux de cessation de son activité de stockage de déchets non dangereux non inertes sur la commune de Wallers-Arenberg. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 8 de l'arrêté du préfet du Nord en date du 9 avril 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Créavert est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Créavert et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, Signé M. LECLERE Le président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2104304_20231024
Données disponibles
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