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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2104305_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2021, le 19 janvier 2022 et le 19 avril 2022, Mme B C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'allocation de logement sociale d'un montant de 806 euros pour la période de mars 2021 à septembre 2021 ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette. Elle soutient qu'elle est dans une situation de précarité financière rendant impossible le remboursement de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Somme a notifié à Mme C un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 806 euros pour la période de mars 2021 à septembre 2021. Mme C a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 2 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Somme a rejeté sa demande. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire d'une aide personnelle au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C a déclaré, le 2 septembre 2021, exercé une activité d'auto-entrepreneuse depuis le 1er juin 2021 alors que, ainsi qu'il ressort de la copie d'écran du site internet de l'URSSAF, cette activité a débuté le 11 mai 2020. En indiquant délibérément une date erronée de début d'activité, Mme C doit être regardée comme ayant fait une fausse déclaration au sens de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. Cette circonstance fait obstacle à ce que Mme C puisse prétendre à une remise ou à une réduction de sa dette d'allocation de logement sociale, quelle que soit sa situation financière actuelle. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Somme du 2 décembre 2021, ni la remise totale ou partielle de sa dette d'allocation de logement sociale. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022. La présidente, Signé M. A La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2104305_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel