TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104306_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2021 et 24 mai 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours préalable obligatoire concernant le refus de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée. Il soutient qu'il n'a jamais reçu le courrier du CNAPS en date du 7 avril 2021 qui l'invitait à fournir une attestation de suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Farges, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée délivrée le 31 juillet 2011 et valable jusqu'au 31 août 2016, a sollicité son renouvellement le 4 octobre 2017 auprès de la Commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest (CLAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 16 août 2018, la CLAC a rejeté sa demande. Par une décision du 17 janvier 2019, la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par un jugement du 25 mars 2021, le tribunal a annulé la décision du 17 janvier 2019. Par un courrier du 7 avril 2021 et dans le cadre du réexamen de sa demande, la CNAC a invité M. C à fournir une attestation de suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences. Par une décision du 5 juillet 2021, dont M. C demande l'annulation, le CNAPS a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C, ensemble sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : " Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d'une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. " Aux termes de l'article R. 612-17 du même code : " La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte () Elle comprend également l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences dans les conditions fixées à l'article R. 625-8 () ". 3. Lorsque la décision refusant la délivrance d'une telle carte a été annulée pour illégalité interne, l'autorité administrative doit prendre en considération l'autorité de chose jugée de la décision juridictionnelle pour statuer à nouveau sur la demande ainsi que les circonstances de fait et de droit à la date à laquelle elle statue à nouveau sur la demande de renouvellement de la carte professionnelle en litige. 4. D'une part, il résulte de ce qui précède que pour réexaminer la demande de M. C, le CNAPS devait prendre en considération les circonstances de fait et de droit existant à la date de sa nouvelle décision, soit le 5 juillet 2021. Dès lors, le CNAPS devait faire application des dispositions précitées des articles L. 612-20-1 et R. 612-17 du code de la sécurité intérieure, entrées en vigueur le 1er janvier 2018, et demander à M. C la production de l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences prévue par l'article R. 612-17 susmentionné. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le CNAPS a bien adressé un courrier du 7 avril 2021 par lettre recommandée avec avis de réception, qui a été avisé le 9 avril 2021 mais non réclamé. Par suite, M. C, qui ne conteste pas résider à l'adresse à laquelle le pli a été expédié, et qui n'allègue au demeurant pas disposer de l'attestation de suivi d'un stage prévue par l'article R. 612-7 susmentionné, n'est pas fondé à soutenir que la décision du CNAPS serait entachée d'illégalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du Conseil national des activités privées de sécurité en date du 5 juillet 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, S. B Le président, T. SORINLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2104306_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel