TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104308_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, Mme C F demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ; 2°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser une compensation en réparation du préjudice moral et matériel qu'elle estime avoir subi en raison du retrait de son agrément. Elle soutient que : - elle a toujours entretenu de bonnes relations avec les enfants dont elle avait la garde ainsi qu'avec leurs parents avec lesquels elle échangeait quotidiennement ; - elle a toujours accepté le rôle d'accompagnement des services départementaux et répondu aux sollicitations de ces services ; elle a reçu la visite d'une puéricultrice du département le 6 novembre 2020 avec laquelle elle a, en outre, échangé au téléphone une semaine après ; elle s'est rendue au rendez-vous du 5 janvier 2021 qui s'est tenu en présence d'une infirmière de puériculture et de la coordinatrice des assistantes maternelles ; - elle n'a jamais refusé les visites inopinées des services départementaux à son domicile ; elle était absente de son domicile lors de certaines de ces visites puisqu'elle était soit en congés, soit au parc avec les enfant dont elle s'occupe, soit s'était rendue à un rendez-vous personnel avec les enfants qu'elle accueille après avoir obtenu l'accord de leurs parents ; - elle a respecté les conditions de son agrément ; elle a informé les services départementaux de la garde d'une enfant supplémentaire les mercredis entre septembre et octobre 2020 ; cette possibilité de garde supplémentaire a été autorisée par les mesures liées à la covid ; elle a cessé de garder cette enfant A le 4 novembre 2020 soit antérieurement à la mise en demeure du conseil départemental l'informant qu'elle ne pouvait garder d'enfant supplémentaire les mercredis. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fins d'indemnisation sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande indemnitaire préalable ; - les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2022. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2012-364 du 15 mars 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine ; - les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public ; - les observations de Mme E, juriste au service des affaires juridiques de la direction des affaires juridiques et de l'assemblée du département des Hauts-de-Seine, représentant le département des Hauts-de-Seine. Considérant ce qui suit : 1. Mme F a bénéficié d'un premier agrément en qualité d'assistante maternelle pour l'accueil de deux enfants le 20 juin 2008. Cet agrément a été étendu, le 14 novembre 2012, pour l'accueil d'un troisième enfant de plus de trois ans excepté le mercredi et sous réserve que l'un d'entre eux ait acquis la marche. À la suite d'une visite au domicile de Mme F, le 6 novembre 2020, effectuée par les services de la protection maternelle et infantile (PMI), une mise en demeure de se conformer à ses obligations professionnelles lui a été adressée le 4 décembre 2020. Par une décision du 16 février 2021, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, après avis de la commission consultative paritaire départementale du 10 février 2021, a procédé au retrait de l'agrément de Mme F. Par la présente requête, Mme F demande l'annulation de cette décision et la condamnation du département à lui verser une compensation en réparation du préjudice moral et matériel qu'elle estime avoir subi en raison du retrait illégal de son agrément. Sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Hauts-de-Seine : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du département des Hauts-de-Seine rejetant la demande indemnitaire de Mme F, les conclusions indemnitaires de celle-ci sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'État fixe les critères d'agrément. / () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Le référentiel fixant les critères de l'agrément des assistants maternels par le président du conseil départemental, annexé au décret du 15 mars 2012 visé ci-dessus, dans sa section I relative aux capacités et compétences pour l'exercice de la profession d'assistant maternel, prévoit qu'il convient de prendre en compte : " L'aptitude à la communication et au dialogue nécessaire pour l'établissement de bonnes relations avec l'enfant, ses parents et les services départementaux de protection maternelle et infantile / Les capacités d'écoute et d'observation ; / Les capacités d'information des parents et d'échange avec eux au sujet de l'enfant, en particulier sur le déroulement de sa journée d'accueil () ". 5. Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait () ". L'article R. 421-26 de ce code prévoit que : " Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations d'inscription, de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-18-1, R. 421-38, aux quatre premiers alinéas de l'article R. 421-39, et aux articles R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. À cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. 7. Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine s'est fondé, pour retirer l'agrément d'assistante maternelle de Mme F, sur son inaptitude à communiquer et à dialoguer avec les parents des enfants dont elle a la garde et les services départementaux afin d'établir de bonnes relations, révélée notamment par son incapacité à remettre en question ses pratiques professionnelles et à comprendre le rôle d'accompagnement et de contrôle des services de la protection maternelle et infantile en refusant les visites inopinées à son domicile et de répondre aux questions relatives à son organisation familiale. Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine relève en outre qu'elle n'a pas la capacité de mesurer les responsabilités qui lui incombent vis-à-vis des parents des enfants dont elle a la garde et des services de la protection maternelle et infantile. Enfin, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le non-respect par la requérante de son agrément puisqu'elle a accueilli un enfant supplémentaire le mercredi en méconnaissance des conditions attachées à son agrément. 8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un courrier de parents d'un enfant gardé par Mme F adressé aux services de la protection maternelle et infantile le 31 juillet 2020 relatant les difficultés relationnelles importantes rencontrées avec la requérante et ses pratiques professionnelles, ces services ont entendu procéder à une visite d'évaluation inopinée. Après deux présentations infructueuses au domicile de la requérante le 13 octobre 2020, à 14h20 et à 15h15, une visite d'évaluation a pu se tenir le 6 novembre 2020. Il ressort du compte rendu de cette évaluation que Mme F, appelée à s'expliquer sur son absence à son domicile aux heures de siestes des enfants le 13 octobre 2020, s'est bornée à relever qu'elle s'était rendue chez le médecin pour son enfant accompagnée des enfants dont elle avait la garde et qu'elle " ne voyait pas où était le problème ". Interrogée sur l'organisation familiale qu'elle adopte lorsque l'un des enfants dont elle a la garde arrivait à 7h30, Mme F a indiqué qu'elle ne comprenait pas les raisons de cette question. La puéricultrice a conclu que Mme F devait démontrer sa capacité à respecter le rythme des enfants et à concilier l'accueil des enfants avec ses éventuelles contraintes familiales. En outre, il ressort de ce rapport que la requérante, interrogée sur le courrier de plainte du 31 juillet 2020 de parents de l'enfant qu'elle avait accueilli, s'est emportée et a indiqué que ceux-ci étaient des " menteurs ". Au cours de la visite du 6 novembre 2020 qui s'est déroulée un mercredi, il a été constaté que Mme F accueillait un troisième enfant alors que son agrément ne lui permettait pas d'accueillir un troisième enfant ce jour de la semaine. Si Mme F produit une fiche de mouvement des enfants accueillis et une déclaration nominative de l'arrivée de cet enfant adressées aux services de la protection maternelle et infantile, il est constant que son agrément ne lui permettait pas de l'accueillir. À la suite de ce rapport, une mise en demeure de se conformer à ses obligations professionnelles lui a été adressée le 4 décembre 2020. Le 7 décembre suivant et le 5 janvier 2021, Mme F, qui avait sollicité un échange avec les services de la PMI sur cette mise en demeure, a adopté un comportement inapproprié à l'égard de la puéricultrice et de la coordinatrice des modes d'accueil individuel qui l'ont reçue, s'opposant à toute remise en cause de ses pratiques professionnelles, haussant le ton à leur égard puis criant ainsi que cela ressort des comptes rendus de ces entretiens. Si la requérante conteste la matérialité de ces faits, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, eu égard aux graves difficultés de Mme F pour échanger avec les parents des enfants qu'elle accueille et avec les services de la PMI ainsi qu'au dépassement du nombre d'enfants que son agrément l'autorise à accueillir, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a pu lui retirer l'agrément qu'elle détenait sans commettre d'erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée. D É C I D E: Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et au département des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé M. DLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 31710160
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2104308_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel