TA451ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA45 · 1ère chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2104308_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, et des pièces déposées le 16 mars 2024, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision révélée par le courriel du 27 septembre 2021 du directeur de l'institut universitaire de technologie (IUT) de Tours de ne pas renouveler son contrat d'enseignement ; 2°) d'enjoindre à l'université de Tours de le réintégrer dans ses fonctions sinon des fonctions équivalentes, à défaut de condamner l'université de Tours à lui verser la somme de 121 550,40 euros en réparation des préjudices subis en raison de la rupture de son contrat de travail ; 3°) de condamner l'université de Tours à lui verser 504 euros en paiement de 8 heures de cours magistral de " Master 2 Travail " (soit 12h en équivalence TD à 42 euros), 9 324 euros en paiement des 222 heures effectuées en 2020-2021 en équivalence TD dans le cadre du DCG, ainsi que le règlement de ses salaires échus de juillet 2021 à la date du jugement à intervenir sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 025,84 euros, et à procéder à la régularisation des droits sociaux attachés à ces différents rappels de salaires et à la remise des bulletins de salaire afférents. Il soutient que : - il est intervenu en qualité d'enseignant pour le compte de l'université sous couvert de contrats depuis 2015 renouvelés jusqu'en 2021, les trois derniers contrats étant de type 2 et non des contrats de vacations ; - en application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, à la suite de trois contrats successifs pour un agent non titulaire âgé de 55 ans ou plus, le contrat devient automatiquement un contrat à durée indéterminée (CDI) ; - son contrat devait être regardé comme un CDI qui a donc été abusivement rompu ; - le nouveau responsable pédagogique a modifié son emploi du temps, l'a contraint à accomplir pour l'année universitaire 2020-2021, 222 heures en équivalence TD, et alors qu'il n'est ni le directeur de l'IUT ni le président de l'université, lui a enlevé son cours de droit social afin de le confier à une enseignante qu'il favorise, ainsi que son cours de droit des sociétés, les heures restantes étant confiées à une enseignante de lycée à la retraite ; - il est victime de discrimination ; - suite à la décision attaquée, ses cours dans le cadre du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) et du Master 2, ont été suspendus alors qu'il avait déjà dispensé 8 heures de cours magistral ; - il a droit au versement de 5 ans de salaire soit l'équivalent de la durée de l'activité à laquelle il peut légitimement prétendre la limite d'âge étant de 70 ans ; - l'université doit également lui verser la prime de précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, l'université de Tours, représentée par son président, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que - les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont irrecevables faute de réclamation préalable ; en tout état de cause le préjudice allégué n'est pas démontré ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - aucune prime de précarité n'est due ; - le requérant n'a en tout état de cause aucun droit à réintégration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ; - les conclusions de M. Joos, rapporteur public ; - et les observations de M. B et de Mme C représentant l'université de Tours. Une note en délibéré présentée par M. B a été déposée le 6 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, né le 17 juillet 1956, a été recruté par l'université de Tours en 2015 en qualité de chargé d'enseignement en droit social affecté à l'institut universitaire de technologie (IUT) de Tours, d'abord en vertu de contrats pris sur le fondement de l'article L.952-1 du code de l'éducation, puis à compter de 2018 de contrats dits " A ", par référence à la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités les instituant, conclus sur le fondement de l'article L. 954-3 du code de l'éducation, d'une durée d'un an chacun, le dernier conclu le 14 octobre 2020 expirant au 13 juillet 2021. Ayant été informé du non-renouvellement de son contrat à son échéance, M. B a saisi, le 3 septembre 2021 par courriel, le directeur de l'IUT de Tours qui, également par courriel du 27 septembre 2021, a maintenu cette décision de ne pas renouveler son contrat d'enseignement. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 27 septembre 2021, sa réintégration, la condamnation de l'université de Tours à lui verser une somme de 121 550,40 euros à titre d'indemnité en réparation des préjudices associés à la rupture brutale et abusive de son contrat de travail, ainsi que le rétablissement de ses droits sociaux. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, M. B soutient qu'ayant déjà conclu sept contrats avec l'université et étant âgé de plus de 55 ans, il était en droit de prétendre à une requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (CDI) en application des dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 dite " Sauvadet ". Toutefois, si aux termes des dispositions de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 publiée le 13 mars 2012, les agents contractuels employés par l'Etat se sont vus obligatoirement proposer un CDI, à la condition qu'ils aient accompli une durée de services publics effectifs au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la loi, cette durée étant réduite à trois ans pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans, c'est également à la condition qu'ils aient été en fonction ou bénéficient d'un des congés réglementaires à la date de publication de cette loi. Il est constant que les contrats invoqués ont tous été conclus postérieurement à la publication de la loi du 12 mars 2012. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, M. B doit également être regardé, ainsi qu'en convient en défense l'université de Tours, comme soutenant que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 issues de la loi du 12 mars 2012. En application de ces dispositions, tout contrat conclu ou renouvelé par les administrations de l'Etat et ses établissements publics doivent l'être, par une décision expresse, pour une durée indéterminée, dès lors qu'un agent justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. Les services pris en compte doivent avoir été effectués auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public et incluent les services accomplis de manière discontinue, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Lorsque l'agent atteint cette ancienneté de six ans avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu pour une durée indéterminée. L'autorité d'emploi doit alors adresser à cet agent une proposition d'avenant requalifiant expressément son contrat en CDI. 4. Cependant aux termes des dispositions de l'article L. 952-1 du code de l'éducation relatif aux différentes catégories de personnel enseignant des universités : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement. / Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement () ". Alors que le recrutement des personnels enseignants de l'université est exclusivement régi par les dispositions des articles L. 952-1 et L. 954-3 du code de l'éducation, ces dispositions font obstacle à ce que les contrats conclus en qualité de chargé d'enseignement soient requalifiés en contrat d'agent non titulaire au sens du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. 5. Il résulte de ces dispositions des articles L. 952-1 et L. 954-3 du code de l'éducation, ainsi que du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur, pris pour leur application, que les contrats passés par les universités en vue de recruter des chargés d'enseignement ne peuvent être conclus que pour une durée déterminée, le cas échéant renouvelable. Dès lors que les relations de travail entre les agents chargés d'enseignement et les universités ne peuvent être regardées que comme des contrats à durée déterminée (CDD), la décision par laquelle une université met fin aux fonctions d'un chargé d'enseignement à l'issue de son contrat doit être regardée comme une décision de non-renouvellement de son dernier CDD en qualité de chargé d'enseignement et non comme une mesure de licenciement d'un agent bénéficiant d'un CDI. 6. Par suite, les contrats successifs par lesquels M. B a été engagé de 2015 à 2018 par l'IUT de Tours en qualité de chargé d'enseignement ne peuvent être regardés, contrairement à ce qu'il soutient, comme des CDD ouvrant droit à transformation en CDI en application de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 et ces contrats ne peuvent être pris en compte dans le calcul de l'ancienneté de la durée de services publics effectifs de six années pour obtenir un contrat à durée indéterminée. 7. En troisième lieu, si M. B soutient que ses trois derniers contrats conclus sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 954-3 du code de l'éducation à compter du 1er septembre 2018 obligent à une telle requalification, la durée de ces services, accomplis du 1er septembre 2018 au 31 août 2021, est, en tout état de cause, ainsi que le fait valoir l'université de Tours en défense, insuffisante pour les faire entrer dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 6 bis qui requiert six années. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Dès lors que M. B n'établit pas qu'une illégalité fautive aurait été commise par l'université de Tours s'agissant du non renouvellement de son contrat de chargé d'enseignement ou dans ses conditions d'emploi, celle-ci soutenant sans contredit s'être acquittée du paiement de l'ensemble des rémunérations dues à l'intéressé en vertu des contrats successifs conclus avec lui, ses conclusions indemnitaires doivent être, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à l'université de Tours. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Keiflin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GANDLa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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DTA_2104308_20240423
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104308_20240423
Données disponibles
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