TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 4ème Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104310_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, M. D G et Mme C E, représentés par Me Perotto, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le maire d'Ustou a refusé d'accepter leur demande de dérogation visant à inscrire leur fille, F G, à l'école primaire de la commune d'Oust ; 2°) d'enjoindre au maire d'Ustou d'autoriser l'inscription de leur fille de manière définitive dans cette école primaire d'Oust ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ustou le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas motivée en fait et en droit ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 212-8 et R. 212-21 du code de l'éducation en ce qu'ils justifient pleinement des conditions ouvrant droit à la dérogation sollicitée en raison, d'une part, de leur situation nécessitant le regroupement de la fratrie, d'autre part, des contraintes liées à leurs obligations professionnelles et à l'absence de service de garderie au-delà des heures scolaires proposé par la commune d'Ustou ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, la commune d'Ustou, représentée par son maire et par la SCP Candelier Carriere-Ponsan, conclut au rejet de la requête et à ce que M. G et Mme E lui versent la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. G et Mme E ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Farges, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier électronique en date du 14 avril 2021, M. D G et Mme C E, résidant à Ustou (09), ont sollicité du maire d'Ustou une dérogation à la carte scolaire afin d'inscrire leur fille âgée de 5 ans, F, à l'école maternelle d'Oust (09). Par une décision du 29 juin 2021, dont les requérants demandent l'annulation, le maire d'Ustou a refusé d'accorder cette dérogation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " () Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire. Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7 du présent code, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles. / () La domiciliation des parents à l'étranger ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un établissement ou une section d'établissement destinés plus particulièrement aux enfants de H établis hors de France. ". Aux termes de l'article L. 212-7 du même code : " Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 212-8 du même code : " Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. () / Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement. () / Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : () 2° A l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; (). / Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département. () ". Aux termes de l'article R. 212-21 du même code : " La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants : () 3° Frère ou sœur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la sœur dans cette commune est justifiée : () b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ; () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. G et Mme E ont inscrit leur fils B, alors âgé de 3 ans, en petite section de l'école maternelle de la commune d'Oust, en raison de l'absence d'accueil dans la commune d'Ustou avant la classe de grande section de maternelle. Dès lors, et en application de la combinaison des dispositions mentionnées aux points 2 et 3, les requérants étaient fondés à inscrire leur fille F à l'école élémentaire d'Oust, sans que le maire d'Ustou ne puisse opposer un refus à cette inscription. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée, qui repose sur une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 131-5, L. et L. 212-8 et R. 212-21 du code de l'éducation, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 7. Comme il a été dit au point 4, le maire d'Ustou ne pouvait pas opposer de refus à l'inscription de F à l'école élémentaire d'Oust. Par suite, l'annulation prononcée par le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution spécifique. Sur les frais d'instance : 8. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Ustou le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. G et Mme E et non compris dans les dépens. 9. Les mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce que M. G et Mme E, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente affaire, versent à la commune d'Ustou la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du maire d'Ustou du 29 juin 2021 est annulée. Article 2 : La commune d'Ustou versera aux requérants une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D G, à Mme C E et à la commune d'Ustou. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le rapporteur, S. A Le président, T. SORINLa greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2104310_20221130
Données disponibles
- Texte intégral