TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104310_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés le 21 mai 2021 et le 7 décembre 2022 , la société par actions simplifiées Auchan Hypermarché, représentée par la société d'avocats Fidal agissant par Me Harivel et Me Gobin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, pour un montant de 162 078 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'hypermarché et le drive qu'elle exploite à Buchelay ne peuvent être considérés comme constituant un établissement unique au sens de la taxe sur les surfaces commerciales dès lors qu'ils sont géographiquement indépendants, situés sur des parcelles cadastrales distinctes et non contigües, séparés par une voie de circulation et un rond-point, desservis par des voies d'accès propres, exploités de manière indépendante, disposant d'une adresse, de salariés, de stocks, d'une logistique et de clients propres et assujettis séparément à la cotisation foncière des entreprises, de sorte que le chiffre d'affaires du drive ne peut être pris en compte pour la détermination de la taxe due par l'hypermarché.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, conclut à son incompétence pour connaitre de la décision prise par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la portée financière du litige est celle qui figure dans la réclamation contentieuse, soit sur la somme de 142 288 euros ;
- les moyens soulevés par la société Auchan Hypermarché ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Auchan demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à raison d'un hypermarché et un point de retrait (drive) qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Buchelay.
Sur les conclusions en décharge :
2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. Ne sont pas considérés comme magasins de commerce de détail les établissements de commerce de gros dont la clientèle est composée de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités. Lorsque ces établissements réalisent à titre accessoire des ventes à des consommateurs pour un usage domestique, ces ventes constituent des ventes au détail qui sont soumises à la taxe dans les conditions de droit commun. () La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. / La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. / La surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe est celle existant au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition pour les établissements existant à cette date. () ". Et aux termes de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales : " Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement. () ".
3. D'une part, constituent une unité locale au sens de ces dispositions les locaux d'une même entreprise formant un ensemble géographiquement cohérent pour l'exercice de tout ou partie de l'activité de cette entreprise, notamment ceux comportant une adresse unique ou assujettis à une même cotisation foncière des entreprises.
4. D'autre part, le chiffre d'affaires à prendre en compte pour déterminer le taux de la taxe sur les surfaces commerciales dont est redevable, à raison de ses surfaces de vente, un établissement exerçant une activité de vente au détail est celui correspondant à l'ensemble des ventes au détail en l'état que cet établissement réalise annuellement, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ces ventes sont ou non réalisées dans des locaux dont la surface est prise en compte dans l'assiette de la taxe. Sont notamment incluses dans ce chiffre d'affaires les ventes relatives à des marchandises vendues par cet établissement sur internet et dont le client prend livraison dans un espace dédié du magasin, alors même que les surfaces de cet espace de livraison ne seraient pas prises en compte dans l'assiette de la taxe.
5. Il résulte de l'instruction que l'hypermarché Auchan et le drive, qui relèvent chacun de la vente au détail, font l'objet d'une gestion commune dans le cadre d'une seule structure juridique. Si leurs locaux ne sont pas implantés à une même adresse et sont assujettis à des cotisations foncières des entreprises distinctes, il ne résulte pas des dispositions de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 que ces circonstances excluraient par elles-mêmes qu'ils constituent un établissement unique. Il résulte également de l'instruction que les locaux de la société requérante sont situés dans un même centre commercial. Ainsi, et alors même que les locaux sont situés sur des parcelles cadastrales distinctes, qu'ils sont desservis par des voies de circulation propres, qu'ils disposent d'un numéro SIRET différent et disposent, dans le cadre de leur exploitation respective de salariés, de stocks et d'une logistique distincts, ils constituent une seule unité locale, et par suite un seul établissement, au sens de la loi du 13 juillet 1972. Il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a rejeté la demande de la société requérante tendant à obtenir la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales au motif que l'hypermarché et le drive qu'elle exploite constitueraient deux établissements différents et que le chiffre d'affaires du drive n'aurait pas dû être pris en compte pour le calcul de la taxe., où s'exercent des activités de distribution complémentaires.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Auchan Hypermarché n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales mis à sa charge au titre des années 2015 et 2016, en droit et pénalités.
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société par actions simplifiée Auchan Hypermarché demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Auchan Hypermarché est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Auchan Hypermarché et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023 .
La rapporteure,
Signé
A. A
Le président,
Signé
Ph. DelageLe greffier,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2104310_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel