TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104311_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2021, la société Sofaxis, représentée par la Selarl LKJ Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 15 juin 2021 émis par la trésorerie hospitalière Est Hérault pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier d'un montant de 1 294 euros, de la décharger de l'obligation de payer cette somme et de condamner le CHU de Montpellier à lui restituer cette somme ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la prescription biennale prévue à l'article L.114-1 du code des assurances est acquise ; - à titre subsidiaire, le sinistre ne saurait être pris en charge en raison du non-respect des délais édictés par le code de la sécurité sociale ; - à titre très subsidiaire, la prescription quadriennale est également acquise dès lors que le délai d'action du comptable public prévu par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est dépassé. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représentée par la SCP VPNG conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Sofaxis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par courrier du 23 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales (TC, 14 juin 2021, Département du Calvados, n° 4212 ; CE, 6 octobre 2021, Département du Calvados, n° 431711). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des assurances ; - le code générale des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ; - les observations de Me Galy, représentant le centre hospitalier universitaire de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. La société Sofaxis exerce l'activité de courtier en assurances et gère à ce titre la prise en charge des frais de santé des agents du centre d'action sociale de Castelnau-le-Lez, en application d'un contrat signé le 27 octobre 2014 et prenant fin le 31 décembre 2016. L'assureur de ce contrat est la société Générali. Le 23 juin 2014, un agent du CCAS de Castelnau-le-Lez a été victime d'un accident de service et a été hospitalisé pour une journée le 21 avril 2015 au centre hospitalier universitaire de Montpellier. Par une attestation du 21 avril 2015, le président du CCAS a confirmé la prise en charge des frais de santé de cet agent en application du contrat d'assurance. La trésorerie hospitalière Est Héraut a émis le 15 juin 2021 pour le compte du CHU de Montpellier, mettant en œuvre le tiers-payant, un avis de saisie administrative à tiers détenteur à destination de la banque de la société Sofaxis d'un montant de 1 294 euros. La société Sofaxis demande l'annulation de cet avis de saisie à tiers détenteur, à être déchargée de l'obligation de payer cette somme et la restitution de cette somme. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017, " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur, les conclusions tendant à être déchargées de l'obligation de payer et les conclusions tendant à obtenir la restitution de la somme prélevée relèvent de la compétence du juge judiciaire, et doivent être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Sofaxis la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Sofaxis le versement au CHU de Montpellier d'une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Sofaxis est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Sofaxis et au centre hospitalier universitaire de Montpellier. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, N. A Le président, E. Souteyrand La greffière, M.-A Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 avril 2023, La greffière, M.-A Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2104311_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel