TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104311_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mai 2021 et 21 mars 2023, Mme A D, représentée par Me Blivi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 3 décembre 2020 et 30 mars 2021 par lesquelles le préfet des Yvelines et le ministre de l'intérieur ont rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a formée au bénéfice de sa fille, C B ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial au profit de sa fille, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Par une décision du 3 décembre 2020, confirmée sur recours hiérarchique par le ministre de l'intérieur le 30 mars 2021, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de regroupement familial que Mme D, de nationalité camerounaise, avait présentée en faveur de sa fille, C B. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint () et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande () ". Aux termes de l'article R. 411-3 de ce même code : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. ". Enfin, l'article R. 421-8 de ce code dispose que : " Au vu du dossier complet, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de demande de regroupement familial, seule la présentation d'un dossier complet permet la délivrance par l'administration de l'attestation de dépôt et détermine la date à laquelle doit être apprécié l'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 26 novembre 2019, un dossier de demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, C B, née le 5 janvier 2002. Après avoir constaté que son dossier était incomplet et incorrectement rempli et invité la requérante à apporter diverses précisions et pièces, par courrier des 28 avril 2020, 31 août 2020 et 9 novembre 2020, l'OFII a délivré à l'intéressée, le 4 mai 2020, l'attestation de dépôt prévue par les dispositions précitées de l'article R. 421-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, Mme D, qui ne conteste pas le caractère incomplet de sa demande transmise le 26 novembre 2019, n'est pas fondée à soutenir que sa fille, devenue majeure le 5 janvier 2020, avait moins de dix-huit au moment du dépôt de son dossier et pouvait bénéficier de la procédure de regroupement familial. Il suit de là que le préfet des Yvelines était tenu, en vertu de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rejeter la demande de regroupement familial dont il était saisi. 5. En second lieu, dès lors que le préfet des Yvelines était tenu, en application de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme D en faveur de son enfant majeur, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté comme inopérant. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - M. Jauffret, premier conseiller, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La rapporteure, signé Ch. DegorceLe président, signé Ph. Blanc La greffière, signé Ch. Laforge La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2104311_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel