TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104315_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai et le 2 juin 2021, M. C A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée ou familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 17 mars 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 31 mars 2022 sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, à l'émission de l'avis d'audience le 3 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ; - l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, tel que modifié par un avenant signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier daté du 8 juillet 2020, transmis le 14 août et réceptionné le 17 août suivant par les services du préfet du Val-de-Marne, M. A, ressortissant sénégalais né le 15 mars 1984, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Aucune suite n'ayant été réservée à sa demande, il demande par le présent recours d'annuler la décision implicite de rejet de la préfète du Val-de-Marne. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". 3. D'une part, les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 5. Il est constant que le requérant est entré en France en novembre 2015, qu'il y réside depuis sans interruption et qu'il justifie donc d'une ancienneté de séjour sur le territoire de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il travaille, sans interruption, auprès de différents employeurs sous des contrats à durée déterminée dont il tire en tout état de cause des revenus qui lui confèrent une autonomie matérielle. Il produit, outre les revenus déclarés aux services de la direction générale des finances publiques pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, au titre des douze mois précédents la décision attaquée, des fiches de paye pour l'année 2020 dont il ressort qu'il a reçu de la SARL Gym Sébastopol, société qui l'emploie depuis le mois de décembre 2016, un salaire de 1 485 euros en janvier, de 1 491 euros en février, de 1 285 euros en mars, de 1 212 euros en avril, de 1 213 euros en mai, de 1 282 euros en juin, de 1 485 euros en juillet, de 1 654 euros en août, de 1 619 euros en septembre, de 1 260 euros en octobre, de 1 205 euros en novembre et de 1 205 euros en décembre, ainsi que des fiches de paye d'un montant équivalent émanant de la même société pour les mois de janvier à mars 2021. Dans ces conditions, au regard de la durée de son séjour sur le territoire, de la qualité de son intégration professionnelle et de ses perspectives sérieuses d'emploi en France, le préfet du Val-de-Marne, en lui refusant implicitement la délivrance d'un titre de séjour, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, M. Allègre, premier conseiller, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. La rapporteure, T. BLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2104315_20220715
Données disponibles
- Texte intégral