TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104315_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2021 et le 17 avril 2023, Mme C D, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale de ne pas prendre en compte ses enfants dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation car ses enfants font pleinement partie du foyer. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Mme D. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis novembre 2018 en qualité de mère isolée avec deux enfants à charge. Par décision du 2 mars 2021, le département de la Haute-Savoie a décidé de ne plus prendre en compte les enfants de Mme D pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de mai 2019. Par un recours préalable du 9 avril 2021, notifié au département le 12 avril 2021, la requérante a contesté cette décision. Par décision du 27 avril 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté ce recours. Par la présente requête M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Savoie : 2. Mme D conteste de manière suffisamment précise et détaillée le bien-fondé de la décision du 27 avril 2021 et expose qu'elle participe aux frais afférents à ses enfants. Dès lors, cette requête comporte des conclusions visant à annuler une décision et des moyens qui permettent au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui dispose que " () la requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Savoie doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. A termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". A termes de l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants () ". A termes de l'article R. 262-3 du même code : " Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire () ". 4. A termes du premier alinéa de l'article 372 du code civil : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ". Le premier alinéa de l'article 373-2 du même code dispose que : " La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ". Selon le premier alinéa de l'article 373-2-9 de ce code : " () la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ". 5. Eu égard à l'objet de l'allocation de revenu de solidarité active, qui est notamment, en vertu de l'article L. 262-1 du même code, d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, lorsqu'un parent allocataire du revenu de solidarité active bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d'un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et, s'il en remplit les autres conditions, de la moitié de la majoration pour parent isolé mentionnée à l'article L. 262-9 du même code. 6. Il résulte de l'instruction et notamment de la convention de divorce produite par Mme D que l'intéressée et son ex-époux ont entendu fixer la garde des enfants en alternance. Ainsi, l'intéressée doit, par cette seule circonstance, être regardée comme assumant la charge effective de ses enfants et a droit à la majoration partielle du revenu de solidarité active prévue aux dispositions précitées. La circonstance que l'ex-époux de la requérante ait entendu prendre en charge l'ensemble des frais scolaires et extrascolaires n'est pas de nature à faire regarder Mme D comme n'ayant pas la charge de ses enfants. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 27 avril 2021 doit être annulée. Sur l'injonction : 8. Eu égard aux motifs de l'annulation, il y a lieu de renvoyer Mme D devant l'administration afin que celle-ci procède à un nouveau calcul de ses droits au revenu de solidarité active en lui appliquant la moitié de majoration prévue aux articles L. 262-2 et L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles à partir de mai 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 avril 2021 est annulée. Article 2 : Mme D est renvoyée devant l'administration afin que celle-ci procède à un nouveau calcul de ses droits au revenu de solidarité active en lui appliquant la moitié de majoration prévue aux articles L. 262-2 et L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles à partir de mai 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au départemental de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2104315_20230710
Données disponibles
- Texte intégral