TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2104316_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler les décisions des 23 mars 2021 et 27 avril 2021 par lesquelles le directeur de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 23 mars 2021 et a supprimé ses allocations. Mme A soutient que : - Pôle Emploi l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi dès lors qu'elle n'avait pas répondu à une offre d'emploi ; - à la date de cette offre d'emploi, elle était en formation pour une reconversion professionnelle ; - cette formation d'employé administratif et d'accueil s'est déroulée du 18 mai 2020 au 7 mai 2021 au centre de réadaptation professionnelle de Briançon. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Me Andreani, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la décision en litige a été retirée par une décision du 29 juin 2021, à la suite du recours réalisé par Mme A auprès du médiateur régional de Pôle Emploi PACA. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beyrend, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 mars 2021, confirmée par une décision du 27 avril suivant qui s'y est substituée, à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressée, le directeur de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a radié Mme A de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 23 mars 2021, et lui a supprimé le bénéfice de ses allocations. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2021. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 27 avril 2021 : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5426-2 du code du travail : " Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1, (). / Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration () ". 4. Il résulte de l'instruction que Pôle Emploi a prononcé la radiation de Mme A de la liste des demandeurs d'emploi au motif qu'elle n'avait pas répondu à une offre d'emploi datant de mars 2021. Or, il résulte de l'instruction que Mme A suivait une formation d'employé administratif et d'accueil du 18 mai 2020 au 7 mai 2021, dans le cadre d'une reconversion professionnelle et qu'elle avait transmis les justificatifs de son changement de situation à son conseiller Pôle Emploi. Dans ce contexte, Mme A a saisi le médiateur de Pôle Emploi, qui a préconisé le retrait de cette décision. Dans son mémoire en défense, Pôle Emploi fait valoir qu'il a, par une décision du 29 juin 2021, procédé au retrait de la décision en litige. Dans ces conditions et alors que Mme A n'a pas produit d'observations en réplique, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à Pôle emploi. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeait Mme Beyrend, magistrate désignée, assistée de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, Signé M. B Le greffier Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2104316
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2104316_20230202
Données disponibles
- Texte intégral