TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104320_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, Mme B A demande au tribunal " d'être rétablie dans ses droits et d'obtenir un reclassement rétroactif au grade de classe exceptionnelle au titre de l'année 2019 ". Elle soutient que : - aucun motif de refus d'inscription au grade de classe exceptionnelle ne lui a été communiqué ; - le refus d'avancement est illégal dès lors qu'il repose sur un motif autre que celui tenant à ses mérites et son ancienneté. Par une ordonnance du 2 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2022. Un mémoire produit par le garde des sceaux ministre de la justice, a été enregistré le 13 février 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, première conseillère, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée en 1980 en qualité de conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation. Par courrier du 7 juin 2021, elle a formé une demande de révision de sa carrière auprès du directeur de l'administration pénitentiaire, afin d'obtenir son avancement au grade de classe exceptionnelle avec effet rétroactif au titre de l'année 2019, puis a exercé un recours gracieux daté du 26 juillet 2021 auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. Une décision implicite de rejet est née résultant du silence gardé par l'administration sur chacune de ses demandes. Par sa requête, Mme A demande l'annulation du refus opposé par le garde des sceaux ministre de la justice de faire droit à la révision de sa carrière. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de ceux de l'article L. 211-5 du même code: " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes enfin de l'article L. 232-4 du code précité : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. La promotion de grade au choix ne constitue pas un droit pour l'agent. Par suite, la décision refusant cette promotion, qui ne refuse pas un avantage constituant un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, n'a pas à être motivée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée en droit doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général. Il se traduit par une augmentation de traitement. " 5. Mme A, qui fait valoir les chances qu'elle avait d'être nommée à l'échelon de la classe exceptionnelle en raison de son ancienneté et de ses affectations successives, soutient que le refus de la nommer à ce grade est en réalité motivé par sa demande de placement à la retraite formé quelques jours avant la réunion de la commission administrative paritaire. Toutefois, la requérante, qui n'a contesté ni le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019 ni celui de l'année 2020, ne démontre pas par les pièces qu'elle produit que l'administration se serait, à l'occasion de l'établissement de ces tableaux, fondée sur un critère autre que celui tenant à la valeur professionnelle des agents promouvables. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de révision de sa carrière serait entachée d'une erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse. Délibéré après l'audience du 17 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, A. BayadaLe président, J.P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 mars 2023. La greffière, B. Flaeschil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2104320_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel