TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2104320_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Vacquie, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales mises à sa charge au titre des années 2014 à 2019 pour un montant de 280 577 euros, 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 76-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle exerçait une activité salariée en qualité de conseillère financière auprès de son employeur Allianz Vie ; elle a donc agi en qualité de salariée de la société Allianz Vie et les détournements opérés doivent en conséquence être imposables dans la catégorie des traitements et salaires et non pas dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; l'administration a dès lors commis une erreur d'appréciation sur la nature des revenus tirés de l'exercice de l'activité occulte ; - l'administration fiscale a obtenu des renseignements auprès de l'autorité judiciaire ayant conduit à la proposition de rectification du 8 février 2021 et fondant les rehaussements ; or, elle n'a fourni aucun procès d'audition alors même que les rehaussements fiscaux ne sont que le résultat de ces derniers ; par conséquent, la procédure d'imposition est irrégulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C Parisien ; - et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été rendue destinataire d'une proposition de rectification en date du 8 février 2021, qui s'inscrivait dans le cadre du contrôle sur pièces de son activité occulte de détournement de fonds, portant sur la période du 18 mars 2014 au 19 mars 2019. Les rappels d'impôt ont été notifiés à Mme A par proposition de rectification du 8 février 2021. Les impositions supplémentaires concernant l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux afférents aux années 2014 à 2019 ont été mis en recouvrement par plusieurs rôles émis le 30 avril et le 30 juin 2021 pour un montant global de 269 760 euros. La réclamation préalable présentée par Mme A le 30 juin 2021 ayant fait l'objet d'une décision de rejet le 27 octobre 2021, la requérante demande au tribunal la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales mises à sa charge au titre des années 2014 à 2019. Sur la procédure d'imposition 2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. 3. Il résulte de l'instruction que dans la proposition de rectification adressée le 8 février 2021 à Mme A, le vérificateur a notamment précisé que l'enquête judiciaire avait permis de révéler que l'intéressée avait fait émettre des chèques sans ordre par certains de ses clients sous prétexte de placements financiers plus avantageux, par la suite encaissés sur son compte personnel au Crédit Agricole du Languedoc. Le service se référait en particulier à l'audition du 13 mai 2019 (PV n° 2019/000166/23J). Mme A a accusé réception de la proposition de rectification le 10 février 2021, mais n'a pas présenté d'observations. Et elle n'a pas non plus demandé, avant la mise en recouvrement des impositions, la communication des documents cités dans la proposition de rectification. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait et doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition 4. Aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : "Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus". Il résulte de ces dispositions que des détournements de fonds, qui constituent pour leur auteur une source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. 5. Il est constant que les sommes encaissées par Mme A, qui correspondent à des recettes détournées des clients de la société Allianz, relevaient d'un détournement de fonds et non de son activité salariée. Par conséquent, c'est à bon droit, alors même que Mme A était salariée de la société Allianz, que le service les a imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, en ce compris ses conclusions formées au titre de l'article L. 76-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2104320
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2104320_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel