TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104321_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2021, M. B A, représenté par Me Lahalle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le président de la Fédération départementale des chasseurs des Côtes-d'Armor lui a accordé le droit de prélever seulement deux chevreuils ainsi que la décision du 23 juin 2021 qui l'a autorisé à prélever seulement trois chevreuils sur son territoire de chasse situé à Taden ;
2°) d'enjoindre à la Fédération départementale des chasseurs des Côtes-d'Armor de lui accorder l'autorisation de prélever cinq chevreuils sur son territoire de chasse situé à Taden dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le président de la Fédération départementale des chasseurs des Côtes-d'Armor a commis une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 425-6 du code de l'environnement ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- elle méconnaît le principe d'égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, la Fédération départementale des chasseurs des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
La fédération fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2023, M. A informe le tribunal de son désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Berre ;
- les conclusions de Mme Gourmelon, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Cazo, représentant de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la fédération départementale des chasseurs des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
A. Le Berre
Le président,
signé
O. Gosselin
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2104321_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel