TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2104321_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2021 et le 11 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Jammes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le maire de la commune d'Yvrac a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ; 2°) d'enjoindre au maire d'Yvrac de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Yvrac la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme ; - les modifications demandées ne bouleversent pas l'économie générale du projet initial ; - le mur de soutènement est mentionné dans la notice du projet architectural et au plan de masse du permis de construire modificatif ; - il n'a été procédé à aucun remblaiement ; - les hauteurs de la construction ne sont pas modifiées et respectent la réglementation ; - les distances d'implantation par rapport aux limites séparatives prescrites par l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme sont respectées et l'avis émis par le préfet est illégal ; - le projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'un détournement de procédure. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2022 et le 13 février 2023, la commune d'Yvrac, représentée par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me Jammes, représentant M. B, et de Me Lafond, représentant la commune d'Yvrac. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A ont acquis un terrain à bâtir situé 8 bis chemin du Moulin sur le territoire de la commune d'Yvrac. Par arrêté du 15 mars 2017, le permis de construire délivré le 4 avril 2016 aux anciens propriétaires de ce terrain en vue de l'édification d'une maison individuelle avec piscine leur a été transféré. Par procès-verbal du 7 août 2017, le maire a constaté la réalisation d'un remblai augmentant le niveau du terrain naturel et la hauteur de construction, ainsi que de deux murs de soutènement qui n'avaient pas été autorisés par le permis de construire et a mis M. B et Mme A en demeure de régulariser cette situation. Ces derniers demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le maire a refusé de leur délivrer le permis de construire modificatif qu'ils ont sollicité le 21 janvier 2021 aux fins de cette régularisation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. De même, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. 3. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas à précéder le refus que l'administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu () ". Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu, en cas d'avis défavorable du préfet, de refuser l'autorisation demandée. 5. Enfin, aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, consulté par le maire conformément aux dispositions citées au point 4 sur la demande de permis de construire modificatif litigieuse en raison de la caducité du plan d'occupation des sols communal, a constaté que la maison construite par le requérant n'était pas implantée en limite de propriété sud comme cela était prévu au permis de construire initial, et qu'elle était également implantée à moins de trois mètres de limite de propriété ouest en méconnaissance de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme, ce qui l'a conduit à émettre, le 22 février 2021, un avis défavorable à cette demande. M. B ne conteste pas sérieusement ces constats, qui sont confirmés par le rapport dressé le 30 septembre 2021 par le géomètre expert désigné par ordonnance du juge des libertés et de la détention par ordonnance du 2 juillet 2021. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que le maire était tenu, au vu de cet avis défavorable du préfet, d'inviter M. B à présenter une demande de permis de construire portant sur l'ensemble des éléments de la construction ayant eu pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé et de refuser la simple demande de permis de construire modificatif qui lui était présentée. Par suite, tous les moyens soulevés par M. B sont inopérants en raison de cette situation de compétence liée, qui ressort des pièces du dossier. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Yvrac, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Yvrac, au même titre. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera la somme de 1 500 euros à la commune d'Yvrac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune d'Yvrac. Copie en sera également adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme E et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, E. E Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2104321
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TA339 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2104321_20231109
Données disponibles
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