TA302ème chambre magistrat statuant seul2ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 2ème chambre magistrat statuant seul — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104322_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Knoepfli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Mazan a prononcé à son encontre un blâme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mazan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir dans la présente instance ;
- l'arrêté est entaché d'erreur matérielle des faits dès lors que les faits qui lui sont reprochés, constituant les motifs de la décision attaquée, ne sont pas avérés et ne permettent pas de fonder la décision ;
- la sanction qui lui a été appliquée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, la commune de Mazan, représentée par Me Petit de la Selarl Cabinet Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les faits reprochés à la requérante sont matériellement établis ;
- la sanction qui lui a été appliquée est proportionnée compte tenu de la gravité de ses agissements, de leur caractère répété, de leurs conséquences sur le maintien de l'ordre public, et des fonctions exercées par la requérante.
Par courriers en date du 13 juin 2022, Mme A et la commune de Mazan ont été invitées à se prononcer sur l'opportunité de recourir à une médiation, sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 15 juin 2022, Mme A déclare ne pas s'opposer au recours à une médiation, sous réserve que l'intégralité du coût de la médiation soit mis à la charge de la commune de Mazan.
Par un courrier en date du 23 août 2022, la commune de Mazan déclare s'opposer au recours à une médiation.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 à 9 heures :
- le rapport de Mme Corneloup ;
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- Mme A n'étant ni présente ni représentée ;
- les observations de la commune de Mazan, représentée par Me Teyssier Lolita, qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, brigadier-chef principal, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Mazan a prononcé à son encontre un blâme.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ". Aux termes de l'article 29 de cette loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; () / Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période ; () ".
3. D'une part, il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour prononcer un blâme à l'encontre de Mme A, le maire de la commune de Mazan s'est fondé sur le fait que Mme A a refusé d'exécuter des tâches confiées par l'élu en charge de la sécurité en l'absence de son supérieur hiérarchique, visant notamment à faire appliquer l'arrêté n°2021/253 du 16 avril 2021 relatif à la nouvelle signalisation du chemin de Picuey.
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport établi le 16 août 2021 par le conseiller municipal délégué à la sécurité, que Mme A a refusé d'exécuter l'ordre de faire respecter la réglementation en effectuant des stationnements sur le chemin du Picuey. Si la requérante conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, elle admet pourtant dans ses écritures que " son refus d'exécut[er] un ordre confus susceptible de caractériser une violation de la loi est parfaitement légitime ". Le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit, dès lors, être écarté.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la requérante a méconnu l'obligation d'obéissance hiérarchique en n'exécutant pas l'ordre qui lui a été donné de faire respecter la réglementation sur le chemin du Picuey prévue par l'arrêté du 16 avril 2021. Contrairement à ce que soutient la requérante, cet ordre n'était pas manifestement illégal malgré le caractère confus des panneaux d'interdiction de circulation sauf riverains surajoutés à un panneau une zone de rencontre à l'entrée du chemin du Picuey. Compte tenu de la nature de la faute disciplinaire commise, comme de la nature des fonctions d'agent de police municipale occupées par la requérante, l'autorité disciplinaire n'a pas infligé à Mme A une sanction disproportionnée en prononçant à son encontre un blâme.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent, par suite, être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mazan, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Mazan au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mazan sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Mazan.
Nîmes le 29 juin 2023,
La magistrate désignée,
F. CORNELOUP
La greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 2ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2104322_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel