TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104322_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet, 2 et 29 novembre 2021, M. C E doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de prise en charge à titre gratuit des transports scolaires de son fils A, ainsi que la décision du 16 juillet 2021 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de prendre en charge à titre gratuit les transports scolaires de son fils ; 3°) de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 108 euros en réparation de son préjudice. Il soutient que : - la décision attaquée présente un caractère discriminatoire ; - elle porte atteinte au principe d'égalité et de gratuité du transport ; - il a subi un préjudice financier. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre et 25 novembre 2021, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires présentées par M. E sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ; - les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code civil ; - le code des transports ; - le code de l'éducation ; - le règlement départemental des transports scolaires de la Haute-Garonne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure, -les conclusions de M. Luc, rapporteur public, -et les observations de Mme B, représentant le département de la Haute-Garonne. Considérant ce qui suit : 1. M. E a présenté le 4 juin 2021 au département de la Haute-Garonne une demande tendant à ce que son fils A puisse bénéficier de la gratuité des transports entre son domicile et son établissement scolaire, au titre de l'année scolaire 2021-2022. Cette demande a été rejetée par décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 29 juin 2021. Le recours gracieux formé le 5 juillet 2021 par M. E contre cette décision a été rejeté le 16 juillet 2021. Par sa requête, M. E doit être regardé comme demandant, d'une part, l'annulation des décisions des 29 juin et 16 juillet 2021 et, d'autre part, la condamnation du département de la Haute-Garonne à l'indemniser de son préjudice financier. 2. En application de l'article L. 3111-7 du code des transports, le département de la Haute-Garonne est l'autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires. En vertu de l'article 1.B.1.a du règlement départemental des transports scolaires, approuvé par délibération de la commission départementale du 18 juin 2020, pour bénéficier de la gratuité du transport, les élèves scolarisés dans les collèges et lycées publics doivent fréquenter l'établissement auquel est rattaché leur domicile, sauf lorsque l'enseignement obligatoire choisi relève d'un enseignement sectorisé, non dispensé dans l'établissement scolaire, ou lorsque la capacité d'accueil de l'établissement de rattachement est saturée pour la classe demandée ou la formation choisie. 3. L'organisation et le fonctionnement des transports scolaires présentent le caractère d'un service public dont la gestion est soumise au respect du principe d'égalité entre les usagers. La fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation objectives, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure. Seules des différences de situation au regard de l'objet même du service public peuvent légalement justifier, en l'absence de motif d'intérêt général, une différence de traitement entre les usagers de ce service. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E et sa famille résident à Portet-sur-Garonne, commune rattachée au lycée Henri Matisse à Cugnaux. Si l'enfant du requérant a bénéficié d'une dérogation pour s'inscrire au lycée Déodat de Séverac à Toulouse, cette dérogation n'est pas fondée sur l'absence d'un enseignement choisi au sein du lycée Henri Matisse, ni sur la saturation de la capacité d'accueil de cet établissement pour la classe demandée ou pour la formation choisie, mais pour un motif médical. Ainsi, cet enfant était placé dans une situation différente justifiant une différence de traitement avec les élèves scolarisés dans un lycée hors de leur secteur pour des raisons pédagogiques. Dès lors, en refusant de le faire bénéficier de la gratuité du transport scolaire, le département de la Haute-Garonne n'a pas méconnu le principe d'égalité entre les usagers du service public. Il n'a pas non plus, pour les mêmes motifs, créé une discrimination entre des élèves placés dans une même situation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Le département de la Haute-Garonne n'ayant commis aucune illégalité de nature à engager sa responsabilité, les conclusions indemnitaires de M. E doivent également être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SARRAUTE La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2104322_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel