TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2104322_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2021 et le 13 septembre 2021, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 30 avril 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques a refusé de lui octroyer une subvention pour les mois de janvier à mai 2021 ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui verser une subvention d'un montant total de 4 421 euros au titre des mois de janvier 2021 à mai 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la direction générale des finances publiques une somme de 1 000 euros relative aux frais non compris dans les dépens. Il soutient que : - en considérant que les loueurs en meublé non professionnels n'exercent pas une activité économique et qu'ils ne sont pas éligibles au fonds de solidarité, la direction générale des finances publiques a entaché les décisions attaquées d'une erreur de droit ; - la direction départementale des finances publiques de l'Isère ne pouvait fonder sa réponse sur les " FAQ " illégales ; - l'activité de loueur de meublé non professionnel est une activité économique qui n'est pas exclue du champ d'application des aides du fond de solidarité. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre 2021 et le 28 octobre 2021, la direction générale des finances publiques conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - une partie des sommes demandées par M. A n'a pas fait l'objet d'une demande de subvention ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, président-rapporteur - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A exerce une activité de location d'hébergement touristique de courte durée sur la commune de Bourg-Saint-Maurice dans le département de la Savoie. Il a sollicité, au titre des mois de janvier 2021, février 2021 et mars 2021, l'octroi d'une subvention au titre de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par les décisions attaquées du 30 avril 2021, la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Suite au mémoire en défense de la direction départementale des finances publiques de l'Isère relevant que M. A n'avait pas fait de demande de subvention pour les mois d'avril et de mai 2021, M. A a reconnu qu'il n'avait pas formé de demande pour ces deux mois et n'a pas repris ses conclusions les concernant. Il doit être regardé comme ayant abandonné ses conclusions en annulation comme en injonction relatives au refus d'octroi de subventions pour ces deux mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises [] ". Aux termes de l'article 3-19 du même décret : " I. A. Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : [] 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ; [] ". Aux termes de l'article 3-22 du même décret : " I. A. Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : [] 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l'une des quatre catégories suivantes : a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 ; [] ". Aux termes de l'article 3-24 du même décret : " I.-A.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : [] 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes : a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 ; [] ". Aux termes de la liste mentionnée à l'annexe 1 du même décret figure l'activité : " [] 3. Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée [] ". 4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que si le mécanisme d'aide exceptionnelle prévu par le décret du 30 mars 2020 cible prioritairement les entreprises des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l'organisation d'évènements, du sport et de la culture qui ont dû interrompre leur activité ou qui l'exerce dans des conditions dégradées en raison des mesures de police administrative mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, il n'exclut pas pour autant de son champ d'application les exploitants individuels exerçant une activité économique qui remplissent les conditions prévues par le décret. Pour l'application des dispositions de ce décret, doit être regardé comme exerçant une activité économique quiconque accomplit une activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. 5. M. A exerce une activité de location d'hébergement touristique de courte durée qui lui a permis de réaliser un chiffre d'affaires de 13 443 euros en 2019. Cette activité, qui produit des recettes ayant un caractère permanent, doit être qualifiée d'activité économique au sens et pour l'application des dispositions précitées du décret du 30 mars 2020. A cet égard, la circonstance que, s'agissant de la classification des revenus catégoriels, le IV de l'article 155 du code général des impôts qualifie de " professionnelle " l'activité de loueur en meublé uniquement lorsqu'elle produit des recettes annuelles supérieures à 23 000 euros est sans incidence sur la notion d'activité économique qui, seule, est prise en compte par les dispositions du décret du 30 mars 2020. De même, est sans incidence la circonstance que la location d'immeubles ne constitue pas un acte de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce. Dès lors, la direction générale des finances publiques a entaché sa décision d'une erreur de droit en considérant qu'en raison de sa nature même, l'activité exercée par M. A ne revêtait pas un caractère économique, ce qui l'excluait du dispositif d'aide dont il se prévaut. 6. En second lieu et comme il a été dit au point précédent, M. A exerce une activité d'hébergement touristique de courte durée qui figure sur la liste de l'annexe 1 du décret n° 2020-371 précité. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que contrairement à ce qu'a considéré la direction générale des finances publiques, son activité relève d'un des secteurs prévus à cette annexe et à demander, pour ce motif l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " 8. L'annulation de la décision litigieuse implique seulement que la direction départementale des finances publiques de l'Isère réexamine les demandes de M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire l'exécution de cette mesure dans le délai de deux mois suivants la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 10. M. A n'étant pas représenté par un avocat ni ne faisant état de frais particuliers engagés au titre de la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 30 avril 2021 de la direction départementale des finances publiques de l'Isère sont annulées. Article 2 :Il est enjoint à la direction départementale des finances publiques de l'Isère de réexaminer les demandes de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le président, P. Thierry L'assesseure la plus ancienne, E. Beytout La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21043222
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2104322_20240704
Données disponibles
- Texte intégral