TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 2ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104323_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, Mme D E, représentée par Me Viguier de la Selas MetA avocats, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale pour déterminer son état de santé et son aptitude à reprendre le travail, ainsi que la manière la plus opportune de compléter son profil vaccinal au vu de sa récente infection à la Covid-19 ; 2°) d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nîmes l'a suspendue de ses fonctions à compter de cette date et jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 ; 3°) d'annuler la décision du 20 octobre 2021 la mettant en demeure de reprendre ses fonctions dans un délai de 72h, sous réserve de la justification d'un schéma vaccinal complet ; 4°) d'enjoindre au CHRU de Nîmes, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de la rétablir dans ses droits à traitement, en ce compris le remboursement de la somme de 485,15 euros qui lui a été indûment réclamée ; 5°) de mettre à la charge du CHRU de Nîmes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à solliciter une expertise avant dire droit afin de déterminer son état de santé et son aptitude à reprendre le travail, ainsi que la manière la plus opportune de compléter son profil vaccinal au vu de sa récente infection à la Covid-19 ; - la décision de suspension méconnaît les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et les dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, notamment son article 14, dès lors qu'elle était placée en arrêt de travail depuis le 15 juillet 2021 jusqu'au 12 décembre 2021 ; - la décision de mise en demeure de reprendre son poste est illégale : * elle est insuffisamment motivée en n'apportant aucun élément médical et en ne visant pas l'avis médical du médecin, lequel ne lui a pas été communiqué ; * elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure ou le contrôle médical d'aptitude dont elle a fait l'objet n'a pas été soumis au contradictoire ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de ses droits à congé de maladie dûment justifiés par plusieurs arrêts de travail successifs. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau de l'AARPI MB avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'expertise avant dire droit est inutile dès lors que la requérante ne démontre pas l'absence de sérieux du contrôle médical opéré par le docteur C le 12 octobre 2021, alors que l'avis du conseil médical n'a que valeur consultative ; - aucun des moyens invoqués dans la requête ne sont en tout état de cause fondés. Par une lettre en date du 31 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 20 octobre 2021, dès lors que les mises en demeure de régulariser une situation ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me Hamidi, représentant le CHRU de Nîmes. Considérant ce qui suit : 1. Mme E est aide-soignante titulaire du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nîmes. Par décision du 22 septembre 2021, le directeur de cet établissement a prononcé la suspension de l'intéressée de ses fonctions sans rémunération, à compter de cette même date et jusqu'à ce qu'elle produise un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 répondant aux conditions réglementaires. Suite à un contrôle de son arrêt de travail en cours depuis le 15 septembre 2021, Mme E a, par une décision du 20 octobre 2021, été mise en demeure de reprendre ses fonctions dans un délai de 72 heures, sous réserve de satisfaire à l'obligation vaccinale contre la Covid-19. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions dirigées contre la décision de suspension de fonctions du 22 septembre 2021 : 2. D'une part, aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. () / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics. () ". Et aux termes de l'article 14 de la même loi : " () / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 prévu par le même décret. () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 ". Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles précitées des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021, que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la Covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 15 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " / () / Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption de sa rémunération, à cette contre-visite. / ()/ ". Ces dispositions ont pour objet de permettre à l'administration, lors d'une demande initiale de congé de maladie ou à chaque renouvellement, de vérifier, pour l'avenir, le bien-fondé de celle-ci en faisant procéder à une contre-expertise suivie, le cas échéant, d'une saisine du comité médical. L'agent intéressé, placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu'il a formulée sur le fondement d'un certificat médical, demeure en situation régulière tant que l'administration n'a pas expressément rejeté sa demande de congé de maladie ou n'a pas enjoint à l'agent de reprendre ses fonctions. En revanche, ces dispositions n'autorisent pas l'administration à rejeter rétroactivement un congé de maladie. 5. Il résulte de ce qu'il vient d'être dit que l'obligation vaccinale des personnels hospitaliers s'impose à ceux-ci, alors même qu'ils se trouveraient régulièrement placés en congé de maladie en application de l'article 41 précité de la loi du 9 janvier 1986. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à soutenir que, eu égard à son placement en arrêt de travail du 15 au 26 septembre 2021, prolongée jusqu'au 12 décembre 2021, elle n'était pas tenue de justifier de son statut vaccinal à la date du 15 septembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mesure litigieuse de suspension est intervenue le 22 septembre 2021, alors que l'intéressée se trouvait régulièrement placée en arrêt de travail à compter du 15 jusqu'au 26 septembre 2021 inclus, arrêt de travail contesté postérieurement par son administration le 1er octobre 2021 en application des dispositions précitées de l'article 15 du décret du 19 avril 1988. Par suite, Mme E est fondée à soutenir qu'eu égard à son placement en congé de maladie, elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure de suspension à la date du 22 septembre 2021. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner les suppléments d'instruction sollicités par la requérante, la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le directeur du CHRU de Nîmes a suspendu Mme E de ses fonctions à compter de cette date doit être annulée. Sur les conclusions dirigées contre la mise en demeure de reprendre le service du 20 octobre 2021 : 7. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 octobre 2021 contestée a pour seul objet d'informer Mme E de l'avis du médecin agréé sur son arrêt de travail du 15 septembre 2021, qu'il considère injustifié, et de la mettre en conséquence en demeure de reprendre son poste. Or, la mise en demeure de régulariser une situation non assortie comme en l'espèce de suspension de traitement ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours. Par suite, Mme E n'est pas recevable à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Mme E sollicite du tribunal qu'il soit enjoint au CHRU de Nîmes de la rétablir dans ses droits à traitement, en ce compris le remboursement de la somme de 485,15 euros qui lui a été indûment réclamée au titre de ses salaires perçus à compter du 22 septembre 2021. 9. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la mesure de suspension édictée le 22 septembre 2021, le CHRU de Nîmes a diligenté un contrôle de l'arrêt de travail de Mme E, prolongé une première fois le 25 septembre, puis une deuxième fois le 16 octobre, puis enfin du 3 novembre au 12 décembre 2021 inclus. Or, par un avis rendu le 12 octobre 2021, le médecin agréé a estimé que les arrêts de travail de l'intéressée n'étaient pas médicalement justifiés et que celle-ci pouvait reprendre ses fonctions à compter du 13 octobre 2021, lequel avis a été suivi par le CHRU de Nîmes qui l'a mise en demeure de reprendre son poste sous 72 heures par un courrier du 20 octobre 2021, reçu le 25 octobre suivant. Dans ces conditions, et eu égard aux principes exposés au point 4, Mme E est fondée à soutenir qu'en considérant qu'elle ne se trouvait plus placée régulièrement en arrêt de travail à compter du 13 octobre 2021, le CHRU de Nîmes a commis une erreur d'appréciation. Toutefois, il résulte de ce qu'il vient d'être dit qu'à l'expiration du délai de 72 heures laissé par son employeur, qui expirait ainsi le 28 octobre 2021, Mme E ne se trouvait plus placée régulièrement en arrêt de travail en application des dispositions citées au point 4 et pouvait légalement être suspendue de ces fonctions. 10. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement implique nécessairement que l'administration prenne une nouvelle décision plaçant Mme E en congé de maladie ordinaire durant la période du 22 septembre au 27 octobre 2021 inclus (date de la fin de justification de son arrêt de travail), avec rétablissement de l'intéressée dans ses droits à traitement, en ce compris la somme indument réclamée de 485,15 euros au titre du reliquat de salaire de septembre. Le présent jugement implique également qu'il soit enjoint au CHRU de Nîmes de procéder au réexamen de la situation de Mme E pour la période postérieure au 28 octobre 2021. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme E qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Nîmes la somme de 1 200 euros à verser à Mme E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 septembre 2021 par laquelle le directeur du CHRU de Nîmes a suspendu Mme E de ses fonctions est annulée. Article 2 : Il est enjoint au CHRU de Nîmes de rétablir Mme Mme E dans ses droits à traitement, en ce compris la somme réclamée de 485,15 euros, pour la période allant du 22 septembre 2021 au 27 octobre 2021 inclus, et de procéder au réexamen de la situation de l'agent à compter du 28 octobre 2021, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le CHRU de Nîmes versera la somme de 1 200 euros à Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions du CHRU de Nîmes présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes. Copie en sera adressée pour information à la trésorerie principale de Nîmes CHU. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, F. B La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2104323_20230309
Données disponibles
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