TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2104323_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 août 2021 et le 13 septembre 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Vallauris Golfe-Juan a rejeté sa candidature pour l'attribution d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal concernant l'exploitation commerciale de vente de petite restauration ; 2°) d'annuler par voie de conséquence l'arrêté du 25 juin 2021 portant attribution d'une autorisation d'occupation temporaire et la convention d'autorisation d'occupation temporaire ; 3°) de condamner la commune de Vallauris Golfe-Juan à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice économique ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris Golfe-Juan la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de vices de forme tirés du défaut de motivation en fait et de l'absence d'indication des voies et délais de recours ; - elle lui a été notifiée tardivement l'empêchant d'introduire un référé précontractuel ; - les mesures de publicité de la procédure de sélection ont été insuffisantes au motif que le délai imparti aux candidats était manifestement trop court ; - les critères de sélection ne permettaient pas de départager les candidats ; - l'appréciation des candidatures est erronée et non impartiale ; - l'annulation de la décision du 17 juin 2021 entraine, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2021 portant attribution d'une autorisation d'occupation temporaire et de la convention d'autorisation d'occupation temporaire ; - il est fondé à réclamer le versement de la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice économique. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la commune de Vallauris Golfe-Juan, conclut : - à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; - à la suppression des propos injurieux, outrageants et diffamatoires du mémoire du requérant et à sa condamnation à verser la somme de 10 000 euros à la commune de Vallauris Golfe-Juan et à son maire au titre de dommages et intérêts ; - à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la décision rejetant sa candidature est insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, première conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 mai 2021, la commune de Vallauris Golfe-Juan a publié un appel à concurrence pour l'exploitation commerciale de vente de petite restauration, du 15 juin 2021 au 15 septembre 2021, sur le domaine public communal. Par un courrier du 17 juin 2021, M. A a été informé du rejet de sa candidature. Par un arrêté du 25 juin 2021, l'autorisation d'occupation temporaire a été délivrée à la SARL OSCO. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision du 17 juin 2021, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 25 juin 2021 et la convention d'autorisation d'occupation temporaire, et de condamner la commune de Vallauris Golfe-Juan à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'autorisation d'occupation temporaire qui a fait l'objet de la mise en concurrence par la commune de Vallauris Golfe-Juan a été délivrée au candidat retenu par un arrêté du 25 juin 2021. La décision du 17 juin 2021 informant M. A du rejet de sa candidature constitue donc une décision de rejet d'une autorisation unilatérale d'occupation du domaine public susceptible de recours pour excès de pouvoir. La commune de Vallauris Golfe-Juan n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée ne peut être contestée que par un recours de pleine juridiction en contestation de la validité de convention d'occupation du domaine public. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 juin 2021 : En ce qui concerne la légalité externe : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. / Lorsque l'occupation ou l'utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d'autorisations disponibles pour l'exercice de l'activité économique projetée n'est pas limité, l'autorité compétente n'est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d'un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution. ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /()/ 7° Refusent une autorisation () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision par laquelle l'autorité gestionnaire du domaine public rejette une demande de délivrance d'une autorisation unilatérale d'occupation du domaine public constitue un refus d'autorisation au sens du 7° de l'article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l'administration et doit, par suite, être motivée. 6. Il ressort des termes du courrier du 17 juin 2021 que, pour rejeter la candidature de M. A, le maire de Vallauris Golfe-Juan a considéré que son dossier ne présentait pas de document récent et complet sur son projet d'équipement et que les références professionnelles présentées étaient moins nombreuses que celles du candidat retenu. Dès lors, la décision attaquée comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit être écarté. 7. En second lieu, si les conditions de notification d'une décision sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles sont en revanche sans incidence sur sa légalité. Dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir des circonstances selon lesquelles la décision attaquée ne comporte pas les voies et délais de recours et lui aurait été notifiée tardivement. En ce qui concerne la légalité interne : 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'appel à candidature a été publié à compter du 18 mai sur le site internet de la commune de Vallauris Golfe-Juan, qu'il a fait l'objet d'un affichage en mairie le même jour et qu'il a été publié dans la presse locale les 20 et 22 mai 2021. Ce délai de publicité d'une durée de 14 jours a permis à trois candidats, dont M. A, de présenter leur dossier de candidature. Dans ces conditions, la procédure de sélection a comporté les mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester, conformément à l'article L. 2122-1 du code général du code général de la propriété des personnes publiques. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le délai imparti aux candidats était manifestement trop court pour instaurer une véritable concurrence. 9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si la commune n'a pas choisi d'introduire un critère de sélection lié au montant de la redevance, laquelle était fixée forfaitairement à 8 000 euros, les deux critères de sélection instaurés, à savoir, d'une part, les références professionnelles, et d'autre part, la qualité de l'équipement d'exploitation et insertion dans la zone concernée, répondent à l'exigence d'impartialité et de transparence. Dès lors, le moyen tiré de ce que les critères de sélection ne permettaient pas de départager les candidats doit être écarté. 10. En troisième et dernier lieu, le requérant soutient que l'appréciation des candidatures est erronée et non impartiale. 11. D'une part, s'agissant de l'appréciation du premier critère relatif aux références professionnelles, il est constant que M. A n'a fourni qu'un article de presse et une attestation du directeur administratif de la société des courses de la Côte d'Azur faisant état de ses services occasionnels depuis 25 ans. Si M. A se prévaut également de l'exploitation pendant cinq ans du stand mis à la concurrence dans le cadre de la présente instance, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette expérience était mentionnée dans son dossier de candidature. Or, il ressort du procès-verbal d'attribution du 11 juin 2021 que le candidat retenu justifie de l'exploitation d'un kiosque à Cannes depuis neuf ans sans dysfonctionnement, ainsi que le confirme la commune de Cannes, d'une formation en marketing vente et management de restauration et qu'il a tenu des points de vente ponctuels lors d'évènements type kermesse. 12. D'autre part, s'agissant du second critère de sélection relatif à la qualité de l'équipement d'exploitation et l'insertion dans la zone concernée (cohérence avec les établissements de plage voisins), M. A se prévaut de la construction de son équipement sur mesure pour le site proposé et d'un rapport d'audit en matière d'hygiène effectué en 2020. Toutefois, il n'établit pas que son dossier de candidature comportait une présentation de la qualité des équipements et de l'insertion avec les établissements voisins. Or, il ressort du procès-verbal d'attribution du 11 juin 2021 que l'équipement du candidat retenu comportait une zone ombragée pour la clientèle, un bloc électrique monophasé pour prise 220 w, un point d'eau en circuit fermé de 20 litres, un aspect esthétique permettant une insertion avec les établissements voisins et l'utilisation d'emballages biodégradables sans plastique. 13. Enfin, le requérant, en se bornant à se prévaloir de messages échangés sur les réseaux sociaux entre sa fille et le futur maire de Vallauris Golfe-Juan, alors candidat aux élections municipales, concernant la gestion de l'occupation du domaine public communal par l'ancienne maire, ne peut sérieusement soutenir que la procédure de sélection en cause ne repose " aucunement sur des critères objectifs mais traduisant en réalité une animosité à [son] égard ". 14. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de transparence et d'impartialité de la procédure de sélection doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 25 juin 2021 et de la convention d'autorisation d'occupation temporaire : 16. Le requérant ne saurait utilement exciper de l'illégalité externe de la décision du 17 juin 2021 à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2021 portant attribution d'une autorisation d'occupation temporaire et de la convention d'autorisation d'occupation temporaire, à supposer même que cette dernière ait été conclue, dès lors que cet arrêté et cette convention n'ont pas été pris en application de ce refus et ne trouvent pas leur base légale dans celui-ci. 17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 juin 2021 et de la convention d'autorisation d'occupation temporaire doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 18. L'illégalité d'une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, pour autant qu'il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain. 19. Toutefois, il résulte de ce qui vient d'être exposé que la décision du 17 juin 2021 n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'un préjudice économique résultant de la décision litigieuse. 20. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives à la suppression des passages diffamatoires et à la condamnation au paiement de dommages et intérêts : 21. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. 22. La commune de Vallauris Golfe-Juan demande la suppression des passages diffamatoires présents dans le mémoire du requérant enregistré le 13 septembre 2022 (page 5 et 6). Toutefois, les passages dont la suppression est demandée par la commune n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions présentées par la commune tendant à leur suppression doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires en réparation du préjudice subi. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Vallauris Golfe-Juan, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. A. 24. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la commune de Vallauris Golfe-Juan. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La demande présentée par la commune de Vallauris Golfe-Juan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Vallauris Golfe-Juan. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Duroux, première conseillère, Mme Chaumont, première conseillère, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La rapporteure, signé G. DUROUX La présidente, signé M. POUGETLa greffière, signé E. GIALIS La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2104323_20240625
Données disponibles
- Texte intégral