TA1071ère chambre ter1ère chambre ter
TA107 · 1ère chambre ter — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104326_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, M. H B et M. F A, représentés par Me Jorion, avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 du président du conseil départemental de Mayotte portant nomination de nouveaux membres du conseil portuaire de Mayotte et l'arrêté du 7 septembre 2021 portant modification de l'arrêté du 9 novembre 2020 ; 2°) de condamner le département de Mayotte à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l'article R. 5314-24 du code des transports relatives à la durée du mandat des membres du conseil portuaire. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le département de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive ; - les moyens soulevés par les requérants sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Vu l'ordonnance n° 1800683 du 24 mai 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte et le jugement n° 1800682 du 21 janvier 2019. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - et les observations de M. C, représentant le département de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. M. B et M. A ont été désignés, respectivement par des arrêtés du président du conseil départemental de Mayotte des 7 mai 2018 et 8 novembre 2018 en qualité de membres du conseil portuaire de Mayotte. Par arrêté du 9 novembre 2020, modifié par un arrêté du 7 septembre 2021, le président du conseil départemental de Mayotte a redéfini la composition du conseil portuaire au sein duquel ils n'y figurent plus. Par la présente requête, M. B et M. A demandent au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. 2. Aux termes de l'article L. 5314-12 du code des transports : " Dans chaque port maritime relevant du présent chapitre, les milieux professionnels, sociaux et associatifs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements où sont situées les principales installations portuaires sont représentés dans un conseil portuaire, qui est consulté sur le positionnement stratégique, la prise en compte des questions environnementales et la politique de développement du port, et notamment sa politique tarifaire et foncière. / Le conseil portuaire forme, à chaque renouvellement, des commissions chargées d'étudier l'exploitation, les tarifs, le développement ou toute autre question soumise au conseil. ". Aux termes de l'article R. 5314-13 de ce code : " Dans les ports départementaux où se pratique une seule activité soit de pêche, soit de commerce, il est institué un conseil portuaire ainsi composé : () / 2° Un représentant du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires () / 4° Des membres représentant les personnels suivants concernés par la gestion du port :/ a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la disposition du département appartenant aux services chargés des ports () Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil départemental sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés au plan local () ". Aux termes de l'article R. 5314-24 : " La durée des mandats des membres du conseil portuaire est de cinq ans. / Lorsqu'un membre titulaire décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été nommé membre du conseil portuaire de Mayotte par un arrêté du 7 mai 2018 en remplacement de M. E D, dont il n'est pas contesté que le mandat avait commencé à courir depuis l'année 2015. La nomination de M. A en tant que membre du conseil portuaire ne peut en revanche être regardée comme étant intervenue en vue de remplacer l'un de ses membres. A cet égard, l'arrêté du 8 novembre 2018 qui prévoit le remplacement de M. G par M. A ne fait qu'exécuter l'ordonnance susvisée du 24 mai 2018 par laquelle le tribunal a suspendu l'arrêté du 7 mai 2018 mettant fin à ses fonctions de membre du conseil portuaire, qu'il exerçait en vertu d'un arrêté du 5 août 2015, en nommant un nouveau membre. Conformément à l'article R. 5314-24 précité, qui contrairement à ce que soutiennent les requérants s'appliquent à l'ensemble des membres du conseil portuaire, la durée desdits mandats ne pouvait excéder cinq ans, qu'il s'agit du mandat de M. A ou celui de M. B. Dans ces conditions, le président du conseil départemental, qui n'était pas tenu de renouveler le mandat des deux intéressés, y a mis fin en désignant, par l'arrêté attaqué du 9 novembre 2020, de nouveaux membres du conseil portuaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B et M. A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés des 9 novembre 2020 portant nomination de nouveaux membres du conseil portuaire et 7 septembre 2021 portant modification de l'arrêté du 9 novembre 2020. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront, par voie de conséquence, rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B et de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H B et M. F A et président du conseil départemental de Mayotte. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président, M. Ramin, premier conseiller, M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le rapporteur, S. SEROC Le président, G. CORNEVAUXLa greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2104326_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel