TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2104328_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°21020253 du 20 décembre 2021, enregistrée le 20 décembre 2021 sous le numéro 2104328 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B. Par cette requête, enregistrée le 17 septembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'engager la responsabilité de l'établissement Voies Navigables de France (VNF) au titre des infractions qu'il a commises ; 2°) de déclarer VNF coupable d'un délit de concussion et de le condamner aux sanctions administratives adéquates ; 3°) de condamner VNF au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 441-1 du code pénal ; 4°) de condamner VNF au paiement de la somme de 45 000 euros au titre de l'article 441-7 du code pénal ; 5°) de condamner VNF au remboursement de la somme de 1 263,75 euros ; 6°) de condamner VNF au paiement des sommes de 34 328,20 euros et de 6 682,16 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 432-10 du code pénal ; 7°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la saisie à tiers détenteur et les commandements de payer dont il a fait l'objet sont infondés, dès lors qu'il a conclu en 2015 avec VNF une convention d'occupation du domaine public fluvial et que les montants retenus sont inexacts ; - eu égard aux manquements commis par VNF, ce dernier est coupable des délits réprimés par les articles 432-10, 441-1 et 441-7 du code pénal et la responsabilité pour faute de cet établissement doit être engagée ; - du fait des manquements commis par VNF, il a subi un préjudice dont il est fondé à réclamer l'indemnisation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier 2022 et 20 octobre 2022, l'établissement VNF, représenté par la directrice territoriale Rhône et Saône, conclut au rejet de la requête, à ce que le requérant soit condamné au versement d'une somme de 400 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il n'appartient pas au juge administratif de connaître des conclusions tendant à ce qu'il soit reconnu coupable des délits de concussion et de production de faux ; - la présente requête est irrecevable dès lors qu'elle est présentée sans avocat, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une demande préalable, que les décisions contestées n'ont pas été produites à l'instance par le requérant et que la contestation portée par M. B a trait au bien-fondé de la créance ; - en l'absence d'agissement fautif, sa responsabilité pour faute ne peut pas être engagée ; - eu égard au caractère dilatoire de la requête, il y a lieu d'infliger à M. B une amende pour recours abusif de 400 euros. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par VNF tendant à la condamnation du requérant à une amende pour recours abusif dès lors que la faculté d'infliger une telle amende constitue un pouvoir propre du juge. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Ayant dressé les 9 août 2017 et 12 octobre 2017 des constats d'occupation sans titre relatifs à l'occupation par le bateau " Ile d'Eté " du domaine public fluvial, VNF a adressé à M. B deux avis de somme à payer d'un montant respectif de 2 227,72 euros et de 1 113,86 euros. En l'absence de règlement de ces sommes, l'agent comptable de VNF a décidé le 31 août 2021 de procéder à une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la banque de M. B et en a informé ce dernier le même jour. Par ailleurs, au titre d'autres sommes dues par M. B à VNF, l'agent comptable de cet établissement a pris la décision de recourir à un commandement de payer par voie d'huissier en date du 8 septembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, d'une part, de juger que VNF est coupable de délits et de condamner cet établissement au paiement des amendes prévues par le code pénal et, d'autre part, de condamner VNF, au titre de la responsabilité administrative pour faute de cet établissement, à l'indemniser des préjudices subis. Sur les conclusions du requérant tendant à ce que la responsabilité pénale de VNF soit engagée et à ce que cet établissement soit déclaré coupable des délits réprimés par les articles 432-10, 441-1 et 441-7 du code pénal et condamné aux amendes prévues par ce code : 2. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de réprimer, à les supposer établis, les délits prévus par les articles 432-10, 441-1 et 441-7 du code pénal. Par suite, les conclusions mentionnées ci-dessus doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions du requérant tendant à l'engagement de la responsabilité administrative pour faute de VNF : 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 4. M. B doit être regardé comme invoquant, dans le dernier état de ses écritures, la responsabilité administrative pour faute de VNF au titre des constats d'occupation sans titre du domaine public fluvial, des facturations de redevances d'occupation du domaine public et de l'exécution du jugement n° 1100442 du tribunal administratif de Montpellier. Si le requérant demande au tribunal, au titre de ces agissements qu'il estime fautifs, de condamner VNF à lui verser une indemnisation destinée à réparer les préjudices qu'il invoque, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que M. B aurait formé une demande préalable auprès de VNF. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B sont irrecevables en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ainsi que le fait valoir VNF en défense. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions de VNF tendant à l'infliction d'une amende pour recours abusif : 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ". La faculté d'infliger à un requérant une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions de VNF tendant à ce que le tribunal inflige une telle amende au requérant sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de VNF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de VNF. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement VNF au titre des articles R. 741-12 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'établissement Voies Navigables de France. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOTLa greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2104328_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel