TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104329_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2021, Mme A B, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 30 juin 2021 par le département du Finistère pour le recouvrement d'une amende administrative d'un montant de 1 000 euros ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme ; 3°) le cas échéant, d'enjoindre au président du conseil départemental du Finistère de procéder à la restitution des sommes recouvrées sur ses prestations au titre de cette amende ; 4°) de mettre à la charge du département du Finistère la somme de 1 200 euros en applications des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le département du Finistère a engagé une procédure à fin de recouvrement de cette amende en méconnaissance des dispositions des articles L. 114-17 et R. 114-11 du code de la sécurité sociale dès lors que cette créance n'était pas définitive ; - le département n'apporte pas la preuve de l'existence et de la validité d'une délégation de compétence ou de signature qui rendrait ce titre valable ; il ne démontre pas davantage que le bordereau de ce titre aurait été signé ; - le département s'est abstenu de mentionner les bases de liquidation de l'amende ; - cette amende manquant en fait et en droit, le titre émis pour son recouvrement est, par la voie de l'exception, illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le président du conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relèvent de la compétence du juge de l'exécution. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 30 juin 2021 par le département du Finistère pour le recouvrement d'une amende administrative d'un montant de 1 000 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des () amendes () dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; () / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. () ". 4. Il ressort des dispositions précitées, ainsi que l'a jugé le Tribunal des conflits dans sa décision n° 4212 du 14 juin 2021, que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est désormais de la compétence du juge de l'exécution, lequel est, en vertu de l'article L. 213-5 du code de l'organisation judiciaire, le président du tribunal judiciaire ou un juge auquel celui-ci a délégué ces fonctions, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Par suite, la requête de Mme B, qui ne produit aucun élément de nature à mettre en cause le bien-fondé de l'amende mise à sa charge, doit être rejetée en toutes ses conclusions comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au président du conseil départemental du Finistère et à Me Bapcérès. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2104329_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel