TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique cellule 7 — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104329_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, Mme E B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision en date du 13 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Lot a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 237,51 euros constitué sur la période d'octobre 2020 à mars 2021 ; 2) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - l'indu est mal fondé ; - elle est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Lot conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B au paiement du solde du trop-perçu de 237,51 euros. Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité et obtenu le bénéfice de la prime d'activité, auprès de la CAF du Lot, à compter du 1er octobre 2020. Mme B a contacté par téléphone la CAF du Lot le 31 mars 2021 afin de procéder à un changement de situation. La requérante n'avait pas signalé le retour de sa fille, Mme C, depuis le 1er juillet 2020. Lors de ce changement de situation, Mme B a également effectué une déclaration de ressources, par téléphone avec un agent de la CAF du Lot, visant à déduire le montant des sommes d'argent qu'elle versait à sa fille pour la poursuite de ses études. Par téléphone, le 22 avril 2021, la CAF du Lot a contacté Mme B afin de l'informer que la déclaration de ressources qui avait été faite était erronée et que la somme de 400 euros que Mme B versait à sa fille devait être renseignée dans la ligne " pensions alimentaires reçues " de la déclaration de sa fille. Après avoir réintégré ces revenus, la CAF du Lot a, par décision du 23 avril 2021, notifié à Mme B un indu de prime d'activité d'un montant de 237,51 euros pour la période d'octobre 2020 à mars 2021. Par décision du 13 juillet 2021, la CAF du Lot a rejeté le recours et la demande de remise de dette présentée le 9 juin 2021 par la requérante. Par la présente requête, Mme B, qui conteste le bien-fondé de l'indu, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 2. A termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". A termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, A activités, A ressources et A biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". A termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Selon l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 3° Des enfants () ". A termes de l'article L. 843-2 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". A termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous () III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré () ". Selon l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de Mme B un indu de prime d'activité, la CAF du Lot s'est fondée sur la circonstance, qu'au cours de la période en litige, l'intéressée avait omis de déclarer d'une part, le retour de sa fille au sein du foyer et d'autre part, les pensions alimentaires versées au titre des ressources perçues par sa fille. Toutefois, il résulte des pièces versées à la procédure, et notamment des déclarations trimestrielles de ressources rectificatives du 22 avril 2021, que Mme B avait bien déclaré le retour de sa fille au sein de son foyer à compter du 1er juillet 2020. En outre, à la demande de la CAF, la requérante a déclaré, de façon erronée, 400 euros de pension alimentaire, versés par elle-même, en tant que ressources perçues par sa fille. Mme B est donc fondée à contester le principe de l'indu en litige, dès lors que ces 400 euros déclarés au titre des pensions alimentaires perçues par sa fille n'avaient pas à être déclarés en tant que ressource propre de cette dernière dès lors, d'une part, que cette somme n'avait pas été déduite des ressources de Mme B et, d'autre part, que sa fille avait réintégré le foyer au sens de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale. Mme B est donc fondée à demander l'annulation de l'indu de prime d'activité laissé à sa charge d'un montant de 237,51 euros pour la période d'octobre 2020 à mars 2021, et par voie de conséquence, l'annulation de la décision du 13 juillet 2021, en tant qu'elle confirme le principe de l'indu. Il n'y a, par voie de conséquence, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à une remise de dette. Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales du Lot : 5. Par voie de conséquence de l'annulation prononcée au point 4, les conclusions de la CAF du Lot tendant à la condamnation de Mme B à lui verser l'indu en litige doivent, en tout état de cause, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La decision du 13 juillet 2021 de la caisse d'allocations familiales du Lot mettant à la charge de Mme B un indu de prime d'activité est annulée. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à une remise de dette. Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales du Lot sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme E B, à la caisse d'allocations familiales du Lot et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, Alain D de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2104329_20221012
Données disponibles
- Texte intégral