TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104331_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 20 juillet 2021, le préfet du Lot demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le maire de Cahors a délivré à M. B A un permis de construire un garage, une terrasse et une piscine sur un terrain sis 107 chemin de Peyrolis-Est à Cahors. Il soutient que : - le dossier de permis de construire ne permet pas de calculer l'emprise au sol de la construction existante, de sorte que le service instructeur n'était pas en mesure de vérifier le respect des dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme de Cahors ; - le projet méconnaît les dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme de Cahors, dès lors que les constructions nouvelles déploient une emprise au sol supérieure aux plafonds prévus par ces dispositions pour les extensions et annexes. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, la commune de Cahors, représentée par Me Ducroux conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Elle fait valoir que : - la piscine et la terrasse couverte projetées, qui constituent des annexes à la construction existante d'une emprise au sol inférieure à 40 m2, respectent les plafonds prévus par l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de Cahors ; - le garage, l'abri voiture et l'entrée couverte projetés constituent une extension de la construction existante ; dès lors que la surface de plancher de la construction existante est de 123,56 m2, et non de 93,05 m2 comme l'affirme le préfet, l'extension projetée, d'une emprise au sol de 100,29 m2, dépasse de seulement 25,29 m2 l'emprise au sol maximale autorisée ; - le vice invoqué par le préfet peut être régularisé par un permis de construire modificatif. La requête a été communiquée à M. B A, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousseau, - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public, - et les observations de Me Mouakil, représentant la commune de Cahors. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 janvier 2021, le maire de Cahors a accordé à M. B A un permis de construire un garage, une terrasse et une piscine sur un terrain sis 107 chemin de Peyrolis-Est à Cahors. Cet arrêté a été transmis au préfet du Lot le 3 février 2021. Le préfet du Lot a exercé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté le 9 mars 2021. Ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par le présent déféré, le préfet du Lot sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme de Cahors : " Occupations et utilisations des sols interdites / Toute construction ou installation non mentionnée à l'article N2 est interdite ". Aux termes de l'article N2 de ce règlement : " En zone N, tous secteurs confondus, seules sont admises les occupations et utilisation du sol suivantes : / - L'extension au titre de l'article L.151-12 du Code de l'Urbanisme, des constructions existantes à la date d'approbation du PLU, dans la limite de 50% d'emprise au sol supplémentaire, à condition : / que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte / que l'extension ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site / de ne pas créer de logement supplémentaire / - Les annexes à l'habitation (y compris les piscines) d'une emprise au sol maximale de 40 m² au total, à condition : / qu'elles soient implantées dans un rayon de 30 m autour de la construction à usage d'habitation (30 m à partir de tout point du bâtiment à usage d'habitation) / qu'elles aient un usage accessoire. () ". Aux termes de l'article 11 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de Cahors : " Une annexe est un bâtiment, implanté indépendamment, situé sur le même terrain que la construction principale destiné aux fonctions annexes (garage, remise, abris de jardin,) d'une emprise au sol inférieure ou égale à 40 m² ". Ce même article définit l'extension comme " une augmentation de la surface et/ou du volume d'une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction ". 3. Le permis de construire en litige porte sur la construction d'une terrasse couverte, d'une piscine, d'un garage, d'un abri voiture non clos et d'un accès entrée couvert, d'une emprise au sol totale de 164,97 m2. 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par la commune que la terrasse couverte et la piscine, implantées indépendamment de la construction principale et destinées à des fonctions annexes, constituent des annexes au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, si le garage, l'abri voiture non clos et l'accès entrée couvert sont d'un seul tenant et implantés en continuité de la maison existante, ils ne sont reliés à cette construction que par un simple auvent et doivent, dès lors, en être regardés comme distincts. Par suite, et alors que le garage est défini par le lexique précité comme ayant une fonction annexe, ces constructions constituent, eu égard à leur destination, à leurs caractéristiques et à leurs dimensions, des annexes au sens des dispositions précitées. 5. Il résulte de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de Cahors précité que les annexes à l'habitation ne sont autorisées que dans la limite d'une emprise au sol totale de 40 m². Le préfet du Lot est, dès lors, fondé à soutenir que le projet en litige, qui porte sur la construction d'annexes d'une emprise au sol totale de 164,97 m2, supérieure aux 40 m2 autorisés, méconnaît les dispositions précitées des articles N1 et N2 du plan local d'urbanisme de Cahors. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision attaquée. Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 7. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. () ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 8. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 9. En l'espèce, la régularisation du vice constaté au point 5 du présent jugement au regard des dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme de Cahors, qui impliquerait une diminution de l'emprise au sol des constructions projetées de plus de 75 %, constituerait un bouleversement tel qu'il changerait la nature même du projet, ce qui fait obstacle à toute régularisation de l'autorisation de construire obtenue sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du même code. Pour le même motif, la régularisation de cette autorisation n'est pas davantage possible sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Lot est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le maire de Cahors a délivré à M. B A un permis de construire. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le maire de Cahors a délivré à M. B A un permis de construire est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Lot, à la commune de Cahors et à M. B A. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAU La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2104331_20230915
Données disponibles
- Texte intégral