TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104333_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 septembre 2021, la société La Maison de Verre, représentée par Me Koban, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2012 à hauteur de 216 181 euros, en droits et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dès lors que l'immeuble litigieux n'était pas destiné à être utilisé pour la réalisation d'opérations soumises à la TVA, elle n'était pas tenue d'opérer une livraison à soi-même, ni, en conséquence, d'assujettir le bien en litige à la TVA ; - en tout état de cause, l'administration ne peut procéder à la correction symétrique du premier bilan d'ouverture non prescrit afin de comptabiliser une livraison à soi-même, dès lors qu'au regard de la date du fait générateur, l'action en reprise de l'administration était prescrite. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - La société n'ayant pas affecté l'immeuble litigieux à une activité économique imposable à la TVA, elle aurait dû l'inscrire à l'actif de son bilan pour son montant TTC dès lors qu'une livraison à soi-même soumise à la TVA aurait dû être comptabilisée en application des dispositions des articles 257 - 7°-1-c) du code général des impôts ; - La même décision aurait pu être prise sur le fondement du a) du 1 du 8° du même article 257 du code général des impôts et qu'il y a lieu, en tant que de besoin, de procéder à une substitution de base légale ; - L'administration fiscale est fondée à réparer cette inexactitude dans le bilan clos au 31 décembre 2012, correspondant au dernier exercice non prescrit, dès lors que la date d'exigibilité de la TVA due au titre de cette livraison à soi-même est le 14 mai 2005. Par une ordonnance du 8 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public, - et les observations de Me Koban, représentant la société La Maison de Verre. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée à associé unique (EURL) La Maison de Verre, qui exerçait une activité de marchand de biens de 2006 à 2011 et désormais sans activité, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. A l'issue des opérations de contrôle, par une proposition de rectification du 16 décembre 2015, l'administration fiscale lui a notifié, en particulier, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, résultant du rehaussement de la valeur d'inscription à l'actif d'un immeuble intitulé " La Maison de Verre " situé sur la commune de Biot (Alpes-Maritimes). La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du litige sur ce seul chef, s'est déclarée incompétente pour en connaître dans sa séance du 24 mai 2017. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2017, par avis n°17 07 05 009. La réclamation contentieuse présentée le 14 septembre 2017 par la société requérante a été partiellement admise par une décision du 5 janvier 2021. La société La Maison de Verre demande au Tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que les pénalités correspondantes restant à sa charge au titre de l'année 2012 et résultant du seul rehaussement de la valeur inscrite à l'actif de l'immeuble en litige, soit 216 181 euros en droits et pénalités. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () / 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit () ". 3. Aux termes de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme : " A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie ". Aux termes de l'article R. 462-1 du même code : " La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager (). / Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie () ". 4. La date d'achèvement des travaux, pour l'application des dispositions régissant la taxe sur la valeur ajoutée, s'entend de la date à laquelle la construction est habitable (gros œuvres terminés, maçonneries, couverture et fermetures extérieures achevées, branchements effectifs) y compris lorsque des travaux accessoires (papiers peints, revêtement de sols) restent à effectuer. Ainsi, un immeuble est achevé lorsqu'il peut être matériellement utilisé. Il s'ensuit que la notion d'achèvement d'un immeuble est, en matière de la taxe sur la valeur ajoutée, une question de fait. En l'absence d'élément contraire, la date mentionnée dans le formulaire " Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux " (Cerfa n° 13408*05) peut être présumée correspondre à celle de l'achèvement réel des travaux. Toutefois, cette présomption est simple. Compte tenu de l'autonomie du droit fiscal, la preuve de l'achèvement effectif d'une construction à une autre date, notamment antérieure, peut être rapportée par tout moyen. 5. Il résulte de l'instruction que, pour rehausser sur le premier exercice non prescrit (2012), la valeur de l'immeuble en litige inscrit à l'actif du bilan de l'entreprise du montant correspondant à la TVA ayant grevé son coût de revient, à savoir 590 673 euros, l'administration fiscale a retenu que ce bien qui n'avait jamais été affecté à l'exercice d'une activité professionnelle aurait dû être comptabilisé toute taxe comprise et que l'entreprise aurait dû constater à ce titre une livraison à soi-même sur le fondement de l'article 257, 7°-1- c ou de l'article 257-8-1-a du code général des impôts et rehausser son actif du montant de la TVA correspondante. Pour déterminer le fait générateur de cette inscription TTC, elle a retenu la date du 14 mai 2005, correspondant au dépôt à la mairie de Biot de la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux (DAACT) prévue par l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme. 6. Toutefois, il résulte de l'instruction que les factures de travaux font apparaître que la construction de l'immeuble a été réalisée entre 1998 et 2001, que la DAACT déposée à la mairie de Biot le 14 mai 2005 mentionnait une fin d'achèvement des travaux au 15 janvier 2001 et que la déclaration aux services fiscaux du 24 mai 2002 établie sur le fondement de l'article 1406 du code général des impôts mentionnait la date du 28 février 2002 comme date d'achèvement des travaux. Par ailleurs, il est constant que la société requérante avait tiré les conséquences comptables de l'achèvement des travaux dès le 31 décembre 2003, en transférant les travaux de construction de l'immeuble du compte 231000 " Immobilisations en cours " au compte 213100 " Constructions ". La circonstance que lors d'un courrier concernant la taxe d'habitation de 2016, la société a mentionné que la construction ne comportait pas de parquet, ni de moquette ou de chauffage ne saurait démontrer, contrairement à ce que soutient l'administration, qu'à cette date la construction n'était pas achevée dès lors que ces travaux revêtent un caractère accessoire. Dès lors, la société requérante justifie que la date d'achèvement de l'immeuble doit être fixée, en tout état de cause, antérieurement au 31 décembre 2003. 7. Il résulte de ce qui précède que la date du fait générateur ayant justifié l'action en reprise de l'administration étant supérieure de 7 ans au dernier exercice non prescrit, la requérante est fondée à soutenir que la prescription lui était acquise en application du 4bis de l'article 38 du code général des impôts. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société La Maison de Verre est fondée à solliciter la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 2012 à hauteur de 216 181 euros. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La société La Maison de Verre est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes à hauteur de 216 181 euros. Article 2 : L'Etat versera à la société La Maison de Verre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société La Maison de Verre est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société La Maison de Verre et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, M. de SAINT CHAMAS La présidente, J. EVGÉNASLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2104333_20220927
Données disponibles
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