TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104333_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 6 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'elle a rendu obligatoire l'emploi de téléservices de prise de rendez-vous et de dépôt de pièces pour la présentation et le traitement des demandes de titres de séjour et de naturalisation. Avant de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte tendant en particulier à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis propose des modalités alternatives aux procédures dématérialisées pour tous les types de demandes relatives à l'accueil et au séjour des étrangers, le tribunal administratif a ordonné avant-dire droit un supplément d'instruction tendant à ce que, compte tenu des conséquences pratiques de l'annulation prononcée, le préfet de la Seine-Saint-Denis apporte deux séries de précisions. D'une part, concernant les demandes qui ne relèvent pas du champ d'application de l'administration numérique pour les étrangers en France, il a été demandé au préfet de faire connaître les alternatives effectives et crédibles aux téléservices de prise de rendez-vous et de dépôt de pièces pouvant utilement être mises en œuvre permettant aux étrangers de saisir l'autorité préfectorale, au regard notamment des moyens matériels et humains dont celle-ci dispose pour assurer le traitement du volume des saisines. D'autre part, concernant les demandes qui relèvent du champ de l'administration numérique pour les étrangers en France, le tribunal administratif a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis d'apporter toute précision utile sur les modalités d'accueil et d'accompagnement imposées au second alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier celles envisagées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 20 août 2021, en l'occurrence les centres de contact citoyen et les points d'accès numériques. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a apporté des précisions en réponse au supplément d'instruction ordonné. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, la Cimade et autres maintiennent leurs conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis propose des modalités alternatives aux procédures dématérialisées pour tous les types de demandes relatives à l'accueil et au séjour des étrangers quel que soit le fondement, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme C, - les observations de Me Maillard et de Me Langlois pour les requérants, et de M. B, chef du bureau du contentieux des étrangers, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis. Considérant ce qui suit : 1. Jusqu'au 6 juillet 2022, les étrangers relevant de la compétence de la préfecture de la Seine-Saint-Denis étaient amenés à prendre directement rendez-vous sur le module " Ezbooking " du site internet de l'Etat (IDE) en vue de la présentation de leurs demandes de titre de séjour, en particulier celles relatives à l'admission exceptionnelle au séjour qui en constituent la majeure partie. En pratique, la saturation de ce module a conduit un grand nombre des demandeurs à saisir le juge des référés de requêtes tendant à se voir fixer des dates de rendez-vous sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. De ce fait, le tribunal administratif de Montreuil a enregistré 2 139 requêtes introduites à ce titre pour la période du 1er janvier au 6 juillet 2022. A compter du 7 juillet 2022, la préfecture de la Seine-Saint-Denis a traité les demandes d'admission exceptionnelle au séjour par l'intermédiaire de l'outil " Démarches simplifiées ", lequel permet aux services préfectoraux de proposer eux-mêmes les rendez-vous aux demandeurs. Après trois mois de déploiement, ce dispositif a permis de traiter plus de 4 000 demandes sur 6 500 déposées ainsi que rappelé à l'audience par le représentant du préfet. De ce fait, les référés mesures-utiles introduits devant le tribunal administratif de Montreuil ont significativement chuté, une centaine de requêtes, dont certaines présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ou d'autres étant relatives à des démarches infructueuses antérieures au 7 juillet 2022, ayant été enregistrées depuis l'entrée en vigueur de ces nouvelles modalités de prise de rendez-vous. A la date du présent jugement, ce dispositif permet ainsi d'assurer un accès effectif des ressortissants étrangers à la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vue d'une prise de rendez-vous. 2. En outre, parallèlement à cette prise de rendez-vous par le biais de " Démarches simplifiées ", la préfecture de la Seine-Saint-Denis ouvre aux étrangers la possibilité de solliciter un rendez-vous par voie postale. Les requérants ne démontrent pas que les ressortissants étrangers soient mis dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous par cette voie. Si le préfet précise que la voie postale ne présente pas un caractère prioritaire, elle n'en apparaît pas moins comme une alternative au téléservice. 3. Enfin, l'adoption prévisible de l'administration numérique pour les étrangers en France en exécution de la décision du Conseil d'Etat du 3 juin 2022, et sa généralisation rendra à terme obligatoire le téléservice de prise de rendez-vous et de dépôt de pièces pour l'ensemble des demandes de titres de séjour notamment d'admission exceptionnelle au séjour et de naturalisation. 4. Au regard de l'ensemble des éléments recueillis au cours de l'instruction, les conclusions à fin d'injonction introduites par les requérants doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Cimade, service œcuménique d'entraide, au syndicat des avocats de France, à la Ligue des droits de l'Homme, au Secours Catholique-Caritas, au Groupe d'information et de soutien des immigrés, à l'association des avocats pour la défense des droits des étrangers, à l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis, et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Michel Hoffmann, président du tribunal, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le rapporteur, Signé Y. A Le président, Signé M. D La greffière, Signé S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2104333_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel