TA59juge unique (2)juge unique (2)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (2) — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104334_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de procéder à l'échange de son titre de conduite rwandais contre un permis de conduire français. Il soutient que : - la décision est illégale faute de lui avoir été notifiée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que son titre de conduite n'a pas été falsifié ; l'autorité compétente n'a pas fait procéder à une analyse sérieuse de l'authenticité de son titre de conduite rwandais, dans les conditions prévues par l'arrêté du 12 janvier 2012. Un mémoire et des pièces, enregistrées les 27 juin et 19 août 2022, ont été produits par M. C. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 janvier 2017, M. B C, ressortissant rwandais, a présenté une demande d'échange de son titre de conduite rwandais contre un permis de conduire français. Il n'a été donné aucune suite à sa demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite portant rejet de sa demande. Sur le mémoire et les pièces enregistrés les 27 juin et 19 août 2022 : 2. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022 sous le n° 2104334, complété par des pièces enregistrées sous ce même numéro le 19 août 2022, M. C demande au tribunal de condamner l'Etat au versement d'une somme de 7 500 euros au titre du préjudice matériel subi à la suite de la mise en fourrière de son véhicule. Ces productions, qui sont relatives à un litige distinct, ont également été enregistrées sous le n° 2205522. Par suite, les productions enregistrées les 27 juin et 19 août 2022 sous le n° 2104334 doivent être rayées du registre des greffes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En vertu des dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route, dans sa version alors en vigueur : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échanger des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'espace économique européen : " A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. / C. - Si l'authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. /D. - Néanmoins, quand bien même l'authenticité du titre de conduite est établie, l'autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d'échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l'autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l'Etat de délivrance. / Lorsque les autorités étrangères sont consultées, une nouvelle attestation de dépôt sécurisée valable huit mois est, le cas échéant, délivrée au titulaire du permis de conduire étranger. Cette attestation annule et remplace la précédente. / Les autorités étrangères sont informées de ce qu'elles disposent d'un délai de six mois à compter de leur saisine par le consulat de France compétent pour répondre à la demande de vérification des droits à conduire./ Le consulat de France transmet à l'autorité administrative compétente la réponse des autorités étrangères. / Si la réalité des droits à conduire est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. / Si l'autorité étrangère confirme l'absence de droits à conduire du titulaire, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. / En l'absence de réception d'une réponse des autorités étrangères à la date d'expiration de l'attestation de dépôt sécurisée valable huit mois prévue au deuxième alinéa, l'échange du permis de conduire est refusé si, à cette date, le délai de six mois dont disposaient les autorités étrangères pour répondre est lui-même expiré. / E.-Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déposé une demande d'échange de son titre de conduite rwandais le 31 janvier 2017 auprès des services de la préfecture du Nord. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le préfet du Nord a saisi les services de la direction de la police aux frontières aux fins, semble-t-il, de s'assurer de l'authenticité du titre de conduite objet de la demande d'échange, conformément aux dispositions de l'article 7 précité de l'arrêté du 12 janvier 2012. Toutefois, alors que l'intéressé soutient que le préfet du Nord s'est à tort fondé sur le caractère falsifié de ce titre de conduite dont il produit copie à l'appui de sa requête, le préfet du Nord n'apporte aucune précision sur les motifs de rejet de la demande de M. C ou sur les éléments qui l'ont prétendument conduit à dénuer tout caractère authentique au titre de conduite de l'intéressé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : Les productions enregistrées les 27 juin et 19 août 2022 sous le n° 2104334 sont rayées du registre du greffe. Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande d'échange de son titre de conduite rwandais présentée par M. C contre un permis de conduire français est annulée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2104334_20220920