TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104336_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, M. C B, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil et de lui proposer une offre d'hébergement dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'examen de sa vulnérabilité n'a pas été correctement mené faute de remise d'un certificat médical vierge ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations en amont de la décision, en violation de l'article 20 de la directive 2013/33/UE ;
- M. B n'a pas méconnu les exigences des autorités chargées de l'asile ;
- il est dans un état de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 20 mars 1998, a déposé une demande d'asile enregistrée le 14 janvier 2020 et il a obtenu dans le même temps le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par la décision contestée du 14 avril 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu à son encontre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2021. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions qu'il présente à cette fin.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Par une décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat a constaté que les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Il a également précisé les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pouvaient, dans l'attente d'une modification de la loi, restreindre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en cas de violation par les demandeurs d'asile de leurs obligations. Ainsi, il est possible à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après examen de la situation particulière du demandeur, par une décision motivée, et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
4. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle précise notamment que l'intéressé n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France malgré un transfert vers un autre Etat. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien avec un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au cours duquel sa situation a pu être évaluée lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 14 janvier 2020. Il a ensuite bénéficié d'un nouvel entretien le 12 mars 2021, au cours duquel une fiche d'évaluation de vulnérabilité a été établie, sans que le requérant ne fasse état d'un quelconque problème de santé justifiant la délivrance d'un certificat médical vierge pour avis MEDZO. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que sa vulnérabilité n'aurait pas été examinée.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre en main propre lors de l'entretien du 12 mars 2021 un courrier de notification d'intention de suspension des conditions matérielles d'accueil, précisant le motif de la suspension envisagée et lui accordant un délai de 15 jours pour présenter ses observations. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été mis en mesure de présenter ses observations avant la notification de la décision de suspension prise un mois plus tard le 14 avril 2021.
7. En quatrième lieu, M. B ne conteste pas être revenu en France après avoir été transféré vers l'Autriche, où il indique que sa demande d'asile aurait été examinée et rejetée, de sorte qu'il ne peut sérieusement soutenir s'être conformé aux exigences des autorités chargées de l'asile.
8. En dernier lieu, M. B ne fait état d'aucune circonstance susceptible de caractériser une situation de particulière vulnérabilité, de sorte que le moyen tiré de ce qu'il ferait preuve d'un état de particulière vulnérabilité doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 avril 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Zimmermann. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La rapporteure,
S. A
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2104336_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel