TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104337_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Eure a rejeté, sur recours administratif préalable obligatoire, sa demande d'orientation professionnelle en centre de réadaptation professionnelle et de formation.
M. D soutient que :
- son travail actuel lui génère de la fatigue, un manque de concentration, des problèmes de santé, une usure de sa voiture et de nombreuses contraventions ;
- son projet professionnel n'est pas compatible avec son travail actuel ;
- la formation à distance n'est pas adaptée pour lui.
Des éléments complémentaires ont été sollicités auprès de M. D par courrier du 5 juillet 2022 qu'il n'a pas été chercher à la Poste.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2022, la maison départementale des personnes handicapées de l'Eure conclut au rejet de la requête en soutenant qu'elle n'est pas fondée.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge statuant seule dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu à l'audience publique.
Une note en délibéré présentée par M. D a été enregistrée le 15 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a présenté une demande d'orientation professionnelle en centre de réadaptation professionnelle et de formation. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Eure a refusé de faire droit à sa demande. Le 3 septembre 2021, M. D a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 11 octobre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Eure a rejeté le recours préalable de M. D et maintenu sa décision initiale de rejet de sa demande d'orientation professionnelle en centre de réadaptation professionnelle et de formation.
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; () ". Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Selon l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ". Aux termes de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles " A réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services. " Aux termes de l'article R. 243-3 du même code : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut décider d'orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques, expressément motivés dans la décision, le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de définir, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, l'orientation la mieux adaptée à son état de santé, en procédant à une évaluation de sa capacité de travail et de ses besoins en matière d'accompagnement ou de formation, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que de ses qualifications et expériences professionnelles.
4. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, sur une demande d'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'orientation professionnelle demandée par la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
5. Pour rejeter la demande de M. D, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Eure a considéré que le requérant était actuellement en emploi et que sa demande de formation pouvait être suivie à distance en mobilisant un financement ad hoc. M. D soutient d'une part, que les trajets qu'il doit réaliser pour aller travailler sont coûteux et l'exposent aux aléas de la conduite dont le risque d'accident. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir en quoi sa situation de santé réduirait ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. D'autre part, s'il soutient également que ces trajets engendrent chez lui beaucoup de fatigue, un manque de concentration et des problèmes de santé, il ne verse au dossier aucune pièce médicale de nature à prouver ses allégations alors même que la demande lui en a été faite par un courrier du 5 juillet 2022 qu'il a laissé sans suite. Enfin, il n'établit pas davantage être dans l'incapacité, en raison de son état de santé, de suivre une formation à distance. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que M. D se serait vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, de sorte qu'il ne peut pas, en l'état, prétendre à une orientation professionnelle en application des dispositions précitées des articles L. 5213-2 et L. 5213-3 du code du travail. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la maison départementale des personnes handicapées de l'Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
A. CLa greffière,
signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
POUR EXPEDITION
CONFORME
La Greffière
C. PINHEIRO RODRIGUESahCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2104337_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel