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TA33 · Juge social — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104338_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 août 2021, 10 février et 10 mars 2022, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 7, 8 et 16 septembre 2021 M. A, représenté par Me Thiam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a notifié un indu de prime d'activité pour un montant de 1 310,49 euros au titre de la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021. 2°) d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a opposé un refus à sa demande de remise de dette. Il soutient que sa bonne foi ne peut être remise en cause et qu'il est placé dans une situation précaire au regard de ses ressources et de celles de sa compagne, laquelle a subi une intervention dentaire coûteuse qui a accru leurs charges. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les fausses déclarations auxquelles M. A s'est livré font obstacle à toute remise de dette. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; -le code de l'habitation et de la construction ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : les observations de Me Thiam, représentant M. A, qui a développé les moyens soulevés dans la requête et relevé la bonne foi de M. A ainsi que sa situation précaire dans la mesure où s'il vivait maritalement, sa compagne ne disposait d'aucun revenu. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 20 avril 2021 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde un indu de prime d'activité a été mis à la charge de M. A pour un montant de 1 310,49 euros. M. A demande l'annulation de cette décision. Par une décision du 11 juin 2021, la demande de remise de dette présentée par l'intéressé a été rejetée. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 avril 2021 notifiant l'indu : 2. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige ne sont assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elles ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur la remise de dette : 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de M. A résulte d'un nouveau calcul de ses droits prenant en compte sa situation de concubinage depuis le 12 juillet 2020. La caisse d'allocations familiales fait valoir dans ses écritures que M. A s'étant livré à de fausses déclarations en ayant dissimulé sa vie maritale à plusieurs reprises et en dernier lieu, en ne l'ayant pas indiqué sur sa déclaration de changement d'adresse le 9 janvier 2021, de telles circonstances font obstacle à ce qu'une remise de dette lui soit accordée. Toutefois, il résulte, d'une part, des pièces produites en défense que les formulaires remplis par M. A, déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement, demande de revenu de solidarité active, transmis à la caisse d'allocations familiales, sont antérieurs au 1er juillet 2020, date à laquelle sa vie maritale est établie. La circonstance que M. A aurait le 5 juillet 2020 déclarer qu'il était célibataire alors qu'il vivait maritalement depuis le 1er juillet 2020 ne saurait être constitutif d'une fausse déclaration. En outre, il résulte de l'instruction que le requérant et sa compagne ont spontanément déclaré leur situation le 6 février 2021, au demeurant à l'origine de la modification de l'assiette de la prime d'activité générant l'indu litigieux. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter la bonne foi de M. A. Cependant, les pièces produites ne permettent pas d'établir sa situation de précarité et ce alors même qu'il est invoqué une charge de 850 euros liée à une intervention dentaire de sa compagne et l'absence de revenus de cette dernière. De plus, M. A exerce une activité salariée depuis le mois de juin 2020 et il n'apparaît pas que cette situation aurait évolué à la date du présent jugement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La magistrate désignée, P. CLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2104338_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel