TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA34 · 5ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104339_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin et 26 août 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'ordonner avant dire droit une expertise psychologique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a prononcé le retrait de son agrément d'assistante maternelle. Elle soutient que c'est à tort que la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a estimé que les conditions d'accueil qu'elle propose ne garantissent pas la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis ; en effet, les accusations de maltraitance portées à son encontre par certains parents sont infondées ; de fausses informations ont été transmises au service de la protection maternelle et infantile ; aucune intervention de la gendarmerie n'a eu lieu à son domicile ; elle justifie qu'elle est physiquement et psychologiquement apte à accueillir des enfants ; sa posture professionnelle n'est pas inadaptée et elle n'a jamais de tenu de propos " jugeants et dévalorisants " envers les enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui ne contient ni l'exposé des faits et moyens, ni l'énoncé des conclusions soumises au juge, est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la procédure prévue à l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles a été respectée ; - dès lors que l'enquête administrative diligentée faisait apparaître que la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis n'étaient plus garantis, la présidente du département a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles en prononçant le retrait de l'agrément d'assistante maternelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ; - et les observations de Mme A, représentant le département des Pyrénées-Orientales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a obtenu le 6 mai 2011 du président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales un agrément d'assistant maternel l'autorisant à accueillir à son domicile trois enfants âgés de 0 à 18 ans et un enfant âgé de 2 à 18 ans. La suspension de cet agrément, auparavant renouvelé, a été prononcée par une décision du 30 mars 2021 à la suite de la transmission par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan d'un renseignement judiciaire émanant de la gendarmerie d'Elne. Par une décision du 15 juin 2021, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a prononcé le retrait de l'agrément. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette dernière décision. Sur la fin de non-recevoir : 2. Contrairement à ce que soutient le département des Pyrénées-Orientales, la requête de Mme B contient l'exposé de faits et énonce un moyen, qui doit être regardé comme étant tiré de ce que la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a commis une erreur d'appréciation en estimant que les conditions d'accueil qu'elle propose ne garantissent pas la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis. Cette requête satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département des Pyrénées-Orientales doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel () est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne, () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. () ". 4. En vertu des dispositions précitées, il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité et la santé des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. 5. Au vu du renseignement judiciaire émanant de la gendarmerie d'Elne, ayant conduit à la mesure de suspension de l'agrément de Mme B, le département des Pyrénées-Orientales a diligenté une enquête administrative dans le cadre de laquelle l'intéressée a été entendue, le 18 mai 2021, lors d'un entretien avec le médecin coordonnateur du service de la protection maternelle et infantile, la puéricultrice référente technique de l'unité technique de l'unité " accueil du jeune enfant " et la référente administrative de l'accueil individuel, ainsi que le 10 juin 2021, lors de la réunion de la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de l'entretien du 18 mai 2021 et de la réunion du 10 juin 2021, que si la présence de pastilles de javel à portée des enfants a été constatée lors d'un contrôle effectué au domicile de Mme B le 19 décembre 2019 à la suite d'une plainte pour maltraitance émanant de parents, cette circonstance est demeurée isolée, alors que l'intéressée était titulaire d'un agrément d'assistant maternel depuis plus de dix ans. S'il n'est pas contesté que Mme B a également infligé une punition, consistant en une " mise au coin ", à un enfant âgé de seulement deux ans et demi, cette circonstance, aussi regrettable soit-elle, est également demeurée isolée. Les nombreuses attestations précises et concordantes émanant de parents d'enfants accueillis, produites par Mme B, sont en l'espèce de nature à contredire les appréciations portées par l'autorité chargée de contrôler son agrément sur son comportement personnel et professionnel ainsi que sur ses pratiques, nonobstant ses déclarations orales malencontreuses lors de l'entretien du 18 mai 2021 et la difficulté de l'intéressée à entendre les critiques formulées à son encontre. Dans ces conditions, les éléments sur lesquels s'est fondée la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales n'étaient pas suffisants pour estimer que les conditions d'accueil procurées par Mme B n'étaient pas de nature à garantir la sécurité et la santé des enfants accueillis. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le retrait de son agrément d'assistant maternel est entaché d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit la mesure d'expertise sollicitée, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 juin 2021. DECIDE : Article 1er : La décision de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales du 15 juin 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Charvin, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, H. VerguetLe président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 décembre 2022. La greffière, L. Salsmann Ls
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2104339_20221213
Données disponibles
- Texte intégral