TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2104339_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021, Mme B C épouse D, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
Une mise en demeure a été adressée le 2 mars 2022 au préfet de la Moselle, qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2022.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Dollé, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante arménienne, a sollicité le 29 octobre 2019 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier daté du 26 février 2020, le préfet de la Moselle lui a demandé la communication de documents pour compléter sa demande, et la requérante a adressé au préfet les éléments demandés le 5 mars 2020. La requérante demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 5 juillet 2020 du silence gardé par le préfet de la Moselle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation./ Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a, le 2 novembre 2020, demandé au préfet de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Le préfet s'est borné à lui répondre que sa demande était en cours d'instruction, sans lui communiquer les motifs dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 5 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Moselle procède au réexamen de la situation administrative de Mme C dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme C étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Dollé de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus de titre de séjour du 5 juillet 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la demande de
Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Dollé, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Dollé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D,
à Me Dollé et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 1er février 2023.
La rapporteure,
S. A
Le président,
P. REES La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2104339_20230201
Données disponibles
- Texte intégral