TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104341_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, M. A B demande au Tribunal de lui accorder un moratoire de deux ans en vue de procéder au paiement des cotisations de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020. M. B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de faire face aux impositions dues. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne fait valoir que les conclusions présentées par M. B aux fins de lui accorder un moratoire pour le règlement de sa dette fiscale sont irrecevables. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Le directeur départemental des finances publiques du Gard fait valoir, à titre principal, que les conclusions présentées par M. B aux fins de lui accorder un moratoire d'un délai de deux ans sont irrecevables et, à titre subsidiaire, que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. La requête a été transmise à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise et à la directrice régionale des finances publiques de la Martinique qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Louazel, conseillère, - et les conclusions de M. Prost, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été assujetti à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020 à raison de biens immobiliers situés dans les communes de La Grand-Combe (Gard), du Lamentin (Martinique), de Melun (Seine-et-Marne), et de Saint-Leu-la-Forêt (Val-d'Oise) dont il est propriétaire. M. B demande au tribunal de lui octroyer un moratoire de deux ans en vue de procéder au paiement de ces cotisations. 2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 3. Il n'appartient pas à la juridiction de prononcer des injonctions envers l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative précités. Or le requérant, en demandant au Tribunal de lui accorder un moratoire de deux ans en vue d'épurer ses dettes fiscales, présente des conclusions aux fins d'injonction à titre principal. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'administration doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur départemental des finances publiques du Gard, au directeur régional des finances publiques de la Martinique, à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. La rapporteuse, signé M. LOUAZEL Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2104341_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel