TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104342_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2021, Mme A B épouse D, représentée par Me Vorms, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme D n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante camerounaise née en 1959, a formulé le 15 décembre 2020 une demande de carte de résident portant la mention " résident de longue durée- UE ". Par une décision du 11 janvier 2021, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande. Mme D demande l'annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Moselle sur son recours gracieux. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat.() ". Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, de l'article L. 313-21 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 313-24, L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11. Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident ; 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; 3° D'une assurance maladie. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. ". Aux termes de l'article L. 314-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2. ". Et aux termes de l'article R. 314-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident ou de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes : () 5° Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2 : b) Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 février 2018 : " Les diplômes ou certifications nécessaires à l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " sont les suivants : / 1° Diplômes attestant un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe ; () 3° Tests ou attestations linguistiques sécurisés, délivrés par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constatent et valident la maîtrise des compétences écrites et orales visées par le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. () ". La liste indicative figurant en annexe de cet arrêté mentionne : " 1. Diplômes remplissant les conditions prévues à l'article 1-1° de l'arrêté : -diplômes d'université (DU) délivrés par l'Association des directeurs de centres universitaires d'études françaises pour étrangers (diplôme universitaire d'études françaises-DUEF, diplôme approfondi d'études françaises-DAEF, diplôme supérieur d'études françaises-DSEFP) ;/ -diplômes de français professionnel (DFP) délivrés par les chambres de commerce et d'industrie et au moins équivalents au niveau A2 ; / -diplômes délivrés par France Education international (diplôme d'études en langue française-DELF, diplôme approfondi de langue française-DALF-et diplôme d'études en langue française professionnelle-DELF Pro) et au moins équivalents au niveau A2 ; -diplômes de compétence linguistique (DCL) délivrés par le ministère de l'éducation nationale et au moins équivalents au niveau A2 ; -titres et diplômes inscrits au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et au moins équivalents au niveau A2. / () 3. Tests ou attestations linguistiques remplissant les conditions prévues à l'article 1-3° de l'arrêté : -test de connaissance du français (TCF) et test de connaissance du français-demande d'admission préalable (TCF-DAP), délivrés par le France Education international ; -test d'évaluation du français (TEF) délivré par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris ; -autres tests ou attestations à condition qu'ils remplissent les trois conditions cumulatives suivantes : -avoir été passé dans un centre d'examen agréé, l'expression orale devant être validée lors d'un entretien en présentiel ; -attester la maîtrise globale de l'ensemble des compétences écrites et orales du niveau A2 décrites par le cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) ; -être délivré par un organisme certificateur, reconnu au niveau national ou international. ". 4. En premier lieu, pour refuser de faire droit à la demande de carte de résident formulée par Mme D, le préfet de la Moselle s'est fondé, dans sa décision du 11 janvier 2021, sur la circonstance que l'intéressée ne justifie pas maîtriser la langue française au niveau A2. 5. Le test de positionnement produit par la requérante, qui comporte la mention manuscrite " B1 en cours ", ne peut suffire à justifier d'une connaissance de la langue française au moins égale au niveau A2. L'attestation de réussite à l'examen de niveau A2 du diplôme d'études en langue française (DELF), en date du 31 mars 2021, qui est postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Mme D ne peut pas non plus se prévaloir utilement, pour établir son niveau de connaissance de la langue française, de ses activités associatives. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle pouvait, au seul motif que Mme D ne justifie pas maîtriser la langue française au niveau A2 et sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser par sa décision du 11 janvier 2021 de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée- UE ". 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le rapporteur, C. C Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2104342_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel