TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104346_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, M. A B, représenté par Me Boudjellal, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 25 mars 2021 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande tendant, d'une part, à l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre et, d'autre part, à ce qu'il soit assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision contestée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen effectif de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que : - la requête présentée par M. B est irrecevable, dès lors qu'un étranger n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger une interdiction de retour sur le territoire français s'il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif ; - sa décision n'est entachée d'aucune illégalité. Les parties ont été informées le 7 octobre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision implicite née le 25 mars 2021 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande tendant à ce qu'il soit assigné à résidence, dès lors qu'il n'a formulé aucune demande en ce sens dans son courrier en date du 7 janvier 2021, dont les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont accusé réception le 25 janvier suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chabauty, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un arrêté, en date du 17 juin 2019, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un courrier de son conseil en date du 7 janvier 2021, dont le préfet des Hauts-de-Seine a accusé réception le 25 janvier suivant, le requérant a demandé à cette autorité d'abroger la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 25 mars 2021 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande tendant, d'une part, à l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre et, d'autre part, à ce qu'il soit assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision contestée en tant qu'elle porte refus d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français : 2. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / () Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / () L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : / 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un étranger, d'une part, n'est recevable à demander l'abrogation d'une interdiction de retour sur le territoire français que s'il justifie résider hors de France et, d'autre part, n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger une interdiction de retour sur le territoire français s'il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif, à moins qu'il ne soit détenu ou assigné à résidence. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'introduction de sa requête, M. B réside en France, en l'occurrence à Courbevoie, et qu'il n'est ni détenu, ni assigné à résidence. Par suite, l'intéressé n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'abroger la décision du 17 juin 2019 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision contestée en tant qu'elle porte refus d'assignation à résidence : 5. Il ne ressort pas du courrier en date du 7 janvier 2021, adressé par son conseil au préfet des Hauts-de-Seine, que M. B aurait demandé à ce qu'une mesure d'assignation à résidence soit prise à son encontre. Dès lors, aucune décision implicite de rejet de cette demande n'a pu naître. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions du requérant à fin d'annulation de cette décision, en tant qu'elles sont dirigées contre une décision qui n'existe pas. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique pas qu'il soit procédé au réexamen de sa demande. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre une telle mesure doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais liés à l'instance. D E´ C I D E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Chabauty, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le rapporteur, signé C. ChabautyLe président, signé K. Kelfani La greffière, signé A. Chanson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2104346_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel