TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104347_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 10 mai et 8 juillet 2021 et 1er mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé le partage du supplément familial de traitement à compter du mois de juin 2018 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui verser la moitié du supplément familial de traitement avec effet rétroactif à compter de juin 2018 jusqu'au mois de novembre 2020. Il soutient qu'il pouvait prétendre au partage du supplément familial de traitement en raison de la garde alternée de ses enfants indépendamment de l'adoption par le pouvoir réglementaire d'un décret d'application de l'article 20 de la loi du 6 août 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre un mail purement informatif lequel n'est pas un acte décisoire faisant grief et que le décret du 10 novembre 2020 modifiant le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ayant été publié il va être fait droit à la demande du requérant de sorte que la requête a perdu son objet et, à titre subsidiaire, que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; - le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; - le décret n° 2020-1366 du 10 novembre 2020 modifiant le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacote, conseiller rapporteur, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, professeur d'éducation physique et sportive au groupe scolaire Saint-Laurent-la-Paix Notre Dame de Lagny-Sur-Marne, s'est séparé de la mère de ses trois enfants le 30 décembre 2019 avec laquelle il a décidé d'une garde alternée. M. B a sollicité du recteur de l'académie de Créteil le partage du supplément familial de traitement. Par un mail du 8 juin 2020, les services du recteur de l'académie de Créteil ont indiqué à M. B que sa demande était pendante en l'attente de l'adoption d'élément d'application de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et doit ainsi être regardée comme ayant rejeté la demande de M. B. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision contestée, M. B a obtenu le partage du supplément familial de traitement et son versement à compter du mois de décembre 2020. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Créteil a fait droit à la demande de M. B en procédant au partage du supplément familial de traitement à compter du mois de juin 2018. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu opposée par le recteur de l'académie de Créteil ne saurait être accueillie. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que le recteur de l'académie de Créteil a indiqué par mail du 8 août 2019 en réponse à la demande du requérant tendant au partage du supplément familial de traitement que cette demande était conditionnée par l'adoption d'élément d'application à la mise en place de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Ainsi ce mail doit être regardé comme une décision de rejet de la demande de M. B pour ce motif et la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " () Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d'un commun accord entre les intéressés. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l'enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire. " Aux termes de l'article 11 bis du décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, dans sa rédaction issue du décret du 10 novembre 2020 : " En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l'enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents dans les cas ci-après : / 1° Lorsque les parents en ont fait la demande conjointe ; / 2° Lorsque les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire unique. / Lorsque les parents ont fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf changement du mode de résidence de l'enfant. ". 5. Toutefois, d'une part, aux termes de l'article 10 décret du 24 octobre 1985, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale. Lorsque les deux membres d'un couple de fonctionnaires ou d'agents publics, mariés ou vivant en concubinage, assument la charge du ou des mêmes enfants, le bénéficiaire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Cette option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un délai d'un an () ". Aux termes de l'article 11 de ce décret : " En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l'un au moins est fonctionnaire ou agent public tel que défini au premier alinéa de l'article 10, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé : - soit, s'il est fonctionnaire ou agent public, de son chef, au titre de l'ensemble des enfants dont il est le parent ou à la charge effective et permanente ; - soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou à la charge effective et permanente. Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d'enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de l'indice de traitement du fonctionnaire ou de l'agent public du chef duquel le droit est ouvert. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. ". L'article L. 521-2 du même code prévoit que : " Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. ". 7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le supplément familial de traitement, complément de rémunération destiné à l'entretien des enfants, doit être versé entre les mains du parent qui assume leur charge effective. En cas de séparation, si les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'une résidence alternée, l'un et l'autre parent doivent être considérés comme assurant la charge effective et permanente de leurs enfants au sens de l'article L. 513-1 du code précité. Le versement du supplément familial de traitement, quand les parents sont tous deux fonctionnaires, doit alors être partagé entre eux au prorata des droits de garde des enfants dont ils ont la charge effective et permanente, sur demande conjointe ou, en cas de désaccord, de l'un des deux parents. 8. Il en résulte qu'avant la modification de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, M. B pouvait prétendre dans les mêmes conditions au partage du supplément familial de traitement du fait que ses enfants étaient sous le régime de la garde partagée. Par suite, en refusant de faire droit à sa demande au motif que le partage du supplément familial de traitement était conditionné par l'adoption d'élément d'application à la mise en place de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le recteur de l'académie de Créteil a commis une erreur de droit. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé le partage du supplément familial de traitement à compter du mois de juin 2018. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 11. Le présent jugement implique seulement que la demande de M. B à lui verser la moitié du supplément familial de traitement avec effet rétroactif à compter du mois de juin 2018 soit réexaminée. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Créteil de procéder à ce partage dès juin 2018 jusqu'au mois de novembre 2020 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 juin 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé le partage du supplément familial de traitement de M. B à compter du mois de juin 2018 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le rapporteur, J.-N. LACOTE Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2104347_20230426
Données disponibles
- Texte intégral